Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
autorités fédérales, à commencer par la poursuite par la PJF. Le canton496 réclame concrète- ment l’abrogation des alinéas 3 et 4 de la nouvelle disposition. Les polices cantonales et la PJF disposent certes déjà aujourd’hui de trop peu de ressources spécialisées. Néanmoins, en déclarant la PJF seule compétente pour la juridiction pénale administrative, cela permet- trait d’exercer la pression suffisante pour favoriser la création d’un centre de compétence au sein de fedpol en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) tel qu’évoqué dans le rapport explicatif, ce qui devrait permettre à la PJF de disposer des res- sources nécessaires. A défaut, il est à craindre que le soutien aux unités administratives in- combe principalement aux cantons. Un autre canton497 ajoute que c’est surtout en matière de mesures de contrainte que le soutien des polices cantonales nécessitera d’importantes res- sources. A cet égard, un autre canton498 précise que, pour la mise en œuvre des mesures de contrainte, il convient de se demander qui, c’est-à-dire les spécialistes de quelle police en collaboration avec quels techniciens, est le mieux à même de garantir le soutien des autorités de poursuite pénale administrative. Compte tenu des conditions restrictives auxquelles les nouvelles mesures de surveillance secrète peuvent être ordonnées, le nombre de cas dans lesquels les cantons seront sollicités par les unités administratives sera probablement limité. Il sera néanmoins difficile pour la police cantonale – compte tenu des ressources en person- nel limitées – d'accomplir de telles tâches supplémentaires, généralement coûteuses. Pour un canton499, les tâches de soutien aux unités administratives ne devraient pas se faire au détriment des ressources à disposition pour les procédures pénales ordinaires, ce qui pose la question d’une compétence fédérale exclusive.
Recours direct à la police cantonale
Un canton500 approuve le maintien du principe selon lequel les unités administratives peuvent solliciter directement la police cantonale. Un autre canton501 s’oppose en revanche à cette possibilité prévue à l’art. 57, al. 4, AP-DPA. Pour lui, il ne se justifie pas de prévoir un régime différent de celui de la procédure pénale ordinaire dans lequel le ministère public d’un canton ne peut saisir la police d’un autre canton que par le truchement du ministère public dudit can- ton (art. 49 ss CPP).
496 OW, p. 1 s.
497 SG, annexe, p. 2 s.
498 GR, p. 8 s.
499 SG, annexe, p. 2 s.
500 VD, p. 2
501 AG, p. 3