Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
4.35 Art. 58 : Communication directe
Un canton502 observe que le principe selon lequel, en cas de doute quant à l’autorité compé- tente, la demande doit être adressée à la plus haute instance du ministère public du canton n’a de sens que dans la mesure où ce sont les ministères publics qui conduisent les procé- dures. Dès lors que ceux-ci n’exerceront plus aucune compétence en procédure pénale ad- ministrative, seule la question de la compétence de la police à raison du lieu peut se poser. En cas de doute, il faudrait donc adresser la demande à une autorité de police cantonale.
4.36 Art. 59 : Frais
Une organisation503 fait valoir que si, en raison d’un manque de ressources de la PJF, la Con- fédération devait recourir au soutien des polices cantonales, il faudrait que celles-ci soient dé- dommagées de manière équitable. La gratuité prévue à cet égard par l’art. 59, al. 1, AP-DPA est inacceptable, dans la mesure où elle conduit à un transfert de charges au détriment des cantons.
Deux cantons504 vont dans le même sens. Pour le premier505, il faut, en cas de maintien des compétences de la police cantonale, soit abroger l’al. 1 (gratuité de l’entraide), soit préciser que les coûts effectifs de la police cantonale, comprenant l’ensemble des prestations de sou- tien de l’art. 57 AP-DPA, sont pris en charge par l’unité administrative. En effet, selon le rap- port explicatif et contrairement au texte légal de l’al. 2506, les prestations selon l’art. 57, al. 3 et 4, AP-DPA ne seraient pas indemnisées, ce qui concerne en particulier le soutien en matière d’investigations numériques, lesquelles sont extrêmement coûteuses. Or, lorsqu’une unité ad- ministrative fournit ce type de prestations à une autre unité administrative, elle peut facturer ses coûts selon l’art. 38, al. 2, AP-DPA. Il est donc particulièrement choquant que la police cantonale ne puisse pas en faire de même.
Le second canton507 estime que le principe de l’indemnisation selon l’art. 59, al. 2, AP-DPA est louable, mais ne permet pas de couvrir entièrement les coûts du personnel engagé. Il
502 BL, p. 2
503 CCPCS, p. 4
504 SO, p. 2 s. ; ZH, p. 2 s.
505 ZH, p. 2 s.
506 Note de la rédaction : La version allemande de l’art. 59, al. 2, AP-DPA est erronée. Les versions française et italienne sont correctes. Le texte doit donc être lu de la manière suivante : « 2 Der Bund vergütet den Kantonen die von ihm verursachten Kosten für Unterstützung im Sinne von Artikel 57 Absätze 1 und 2. » / « 2 La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 57, al.
1 et 2. » « 2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 57 capoversi 1 e 2 .»
507 SO, p. 2 s.