Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

sera nécessaire d’engager du personnel supplémentaire. L’AP-DPA aura donc des consé- quences politico-financières à cet égard.

4.37 Art. 60 : Conflits

Le TPF508 prend acte de la nouvelle compétence que lui attribue l’art. 60, al. 1, AP-DPA pour trancher les conflits entre autorités, qu’elles soient fédérales ou cantonales. A ce stade, il ne peut pas encore déterminer si et dans quelle mesure cette nouvelle compétence nécessitera de dégager des moyens supplémentaires.

4.38 Art. 69 : Consultation des décisions de l’administration

Pour une organisation509, la réglementation plus différenciée que celle du CPP concernant la consultation de certaines décisions rendues dans le cadre de procédures non publiques de droit pénal administratif doit être saluée sur le fond. Elle permet de tenir compte, dans chaque cas, du principe de la publicité de la justice et des intérêts publics et privés opposés, tout en fournissant des lignes directrices claires aux autorités compétentes.

Trois organisations510 jettent en revanche un regard critique sur la nouvelle disposition. Une première organisation511 rejette l’introduction d’un droit général pour les tiers de consulter les décisions des autorités pénales administratives. En effet, l’intérêt public à consulter les déci- sions de l’administration est contrebalancé par les intérêts privés des entreprises, notamment lorsque sont concernés des données hautement sensibles ou des secrets d’affaires. Le rap- port explicatif évoque la possibilité d’anonymiser les données afin de protéger les intérêts pri- vés. En raison des détails spécifiques à chaque secteur, il n’est toutefois pas exclu que des conclusions puissent être tirées sur les entreprises impliquées. Cela pourrait conduire à une acceptation moindre de ces décisions.

Une organisation512 observe que la réglementation proposée va bien au-delà de celle du CPP qu’elle est censée reprendre, et ce sans raison. Pour elle, une application extensive du prin- cipe de publicité de la justice contribue à accentuer les effets extra-pénaux négatifs d’une condamnation de droit pénal administratif513. Avec une seconde organisation514, elle relève

508 TPF, p. 3

509 Privatim, p. 1

510 economiesuisse, p. 4 ; EXPERTsuisse, p. 7 ; FSA, p. 14 s.

511 economiesuisse, p. 4

512 FSA, p. 14 s.

513 V. remarques de la FSA sous ch. 3.4 « Autres remarques générales sur l’avant-projet »

514 EXPERTsuisse, p. 7 ; FSA, p. 14