Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 85Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

que la réglementation proposée va au-delà de ce qui est prévu dans le CPP en permettant notamment de consulter les procès-verbaux finaux. Or, le mandat de répression peut se fon- der sur un état de fait très différent de celui constaté dans le procès-verbal final en fonction des preuves administrées après la notification de celui-ci. Il est alors insensé de donner ac- cès aux tiers à un état de fait antérieur et cela s’avère défavorable au prévenu. La première organisation515 estime que la consultation du procès-verbal final est encore plus probléma- tique lorsque ce document concerne plusieurs prévenus et que la procédure est encore en cours pour certains d’entre eux. Quant à la durée de consultation de six mois, les deux orga- nisations516 la jugent disproportionnée.

Enfin, concernant l’al. 3, une organisation517 ne voit pas pourquoi l’intérêt prépondérant des avocats à la consultation devrait être présumé. Aujourd’hui déjà, on observe des tentatives de consultation des décisions de l’administration qui visent des objectifs extra-procéduraux au détriment de l’intérêt des prévenus au maintien du secret. Cet intérêt devrait être prépondé- rant.

4.39 Art. 72 : Parties

La suisa518 demande que la qualité de partie lui soit accordée dans les procédures de droit pénal administratif selon l’art. 73, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur519. Ces procédures pénales pour exercice illicite des droits relèvent en effet de la compétence de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) qui applique alors la DPA. Or, la suisa est une coopérative qui, par autorisation de l’IPI, gère collectivement les droits d'auteur sur les œuvres musicales non dramatiques sous la surveillance de la Confédération au sens des art. 40 ss LDA. Il faudrait profiter de la révision pour octroyer la qualité de partie aux sociétés de gestion au sens des art. 40 ss. LDA afin qu’elles puissent exercer les droits de partie dans la procédure pénale administrative. Dans la mesure où il n’est pas certain que ces sociétés, en tant qu’elles dénoncent les infractions à l’art. 70 LDA, soient directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 73, al. 2, AP-DPA, il convient d’inclure « les personnes qui dénoncent les infractions » dans le catalogue de l’art. 72, al. 1, AP-DPA.

515 FSA, p. 14 s.

516 EXPERTsuisse, p. 7 ; FSA, p. 15

517 FSA, p. 15

518 suisa, p. 1 s.

519 LDA ; RS 231.1