Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Une organisation520 demande que les droits de partie soient aussi accordés aux assureursmaladie dans les procédures selon l’art. 92, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as- surance-maladie521. En effet, l’art. 79, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales522 prévoit qu’en cas de procédure pénale pour vio- lation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants523, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante. Or, l’AP-DPA ne contient aucune règle analogue. De tels droits devraient cependant être accordés aux assureurs-maladie pour les procédures pénales administratives menées en application de l’art. 92, al. 2, LAMal. A défaut, on se trouve dans la situation paradoxale où les assu- reurs-maladie sont considérés comme des victimes (ou les représentent) dans de tels cas, mais ne peuvent pas participer de manière explicite à la procédure pénale correspondante. Il faut dès lors leur accorder les droits de partie pour de tels cas.

4.40 Art. 80 : Statut du prévenu

Deux participants524 relèvent que cette disposition clarifie de manière heureuse le statut du prévenu, en particulier en précisant que celui-ci n'a pas l'obligation de déposer contre luimême ou de collaborer. L’un d’eux525 déplore en revanche le fait que la disposition reste muette quant à son rapport avec les dispositions du droit administratif qui statuent des obliga- tions de fournir des renseignements (par ex. l’art. 40a de la loi sur le CO2 du 23 décembre 2011526). En vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, une telle disposition d’une loi administrative pourrait vider de son sens l’art. 80, al. 1, AP-DPA. En vertu du principe selon lequel la loi la plus récente l’emporte sur la loi la plus ancienne, l’art. 80, al. 1, AP-DPA pourrait en revanche supplanter une disposition antérieure d’une loi admi- nistrative. C’est pourquoi ce participant propose de modifier l’art. 80 AP-DPA en prévoyant expressément qu’il l’emporte sur toute norme contraire du droit administratif.

4.41 Art. 82 : Conseil juridique. Principes

Pour une organisation527, la limitation du droit de défendre les prévenus aux avocats inscrits au barreau est trop restrictive. Les juristes des entreprises ou organisations concernées ont

520 santésuisse, p. 1

521 LAMal ; RS 832.10

522 LPGA ; RS 830.1

523 LAVS ; RS 831.10

524 UNIGE, p. 10 ; VFAS, p. 3

525 VFAS, p. 3 s.

526 RS 641.71

527 economiesuisse, p. 4