Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

en effet souvent une connaissance détaillée des processus spécifiques de l’entreprise et une expertise du secteur. Ils peuvent dès lors contribuer de manière significative à l’efficacité de la procédure. Il serait donc opportun de leur accorder également la possibilité de défendre un prévenu.

4.42 Art. 87 : Défense d’office

Une organisation528 explique que la limite de 2'000 francs actuellement en vigueur (art. 33, al. 2 DPA) est en accord avec la limite prévue à l'art. 65 DPA pour la procédure simplifiée, sa- chant qu’elle porte régulièrement, mais pas exclusivement, sur des affaires de masse

simples. Dans les cas plus graves, il était manifestement important pour le législateur que le prévenu ne soit pas laissé sans défense, notamment afin de préserver l'égalité des chances

– l'avantage en termes de connaissances de l'autorité administrative fédérale chargée de l'enquête devait être compensé. Ce participant est de l’avis que rien de tout cela n'a changé aujourd'hui, ce d'autant plus si l'on considère les conséquences d’une condamnation pénale administrative. Il explique que toute condamnation, et pas seulement celle qui est inscrite au casier judiciaire, peut avoir des conséquences professionnelles considérables, par exemple pour le responsable de la conformité d'une banque en cas d'infraction à la LBA, pour le res- ponsable technique en cas d'infraction à la LPTh et pour l'exploitant d'appareils à sous en cas d'infraction à la LJAr. Ce participant ajoute qu’avec une inscription au casier judiciaire, la pro- blématique se renforce et les conséquences professionnelles sont la règle absolue. Ainsi, la limite pour les affaires de peu de gravité ne devrait en tout cas pas dépasser 5'000 francs, car c'est à partir de ce montant d'amende qu'il y a inscription au casier judiciaire (art. 18, al. 1, let. c, ch. 3 LCJ).

4.43 Art. 90 : Indemnisation du défenseur d’office

Un canton529 estime que le texte de l’al. 2 est un peu embrouillé.530

4.44 Art. 94 : Notification par publication

Un participant531 relève que le Tribunal fédéral répète depuis des années que l'application de l'art. 88, al. 4, CPP est problématique au regard des garanties déduites des art. 29 Cst., 29a Cst. et 6, ch. 1, CEDH. Pourtant, le législateur a récemment renoncé à proposer une modifi- cation de l'art. 88, al. 4, CPP. De manière paradoxale, le rapport explicatif juge le mécanisme

528 FSA, p. 14 s.

529 SO, p. 3

530 Note de la rédaction : La version allemande de l’art. 90, al. 2, 1ère phr., AP-DPA est erronée. Les versions française et italienne sont correctes. Le texte doit donc être lu de la manière suivante : « 2 Unter Vorbehalt von Artikel 91 legt die Verwaltungseinheit die Entschädigung am Ende des Verfahrens, spätestens aber zum Zeitpunkt der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung (Art. 276 Abs. 1) fest. » / « 2 Sous réserve de l’art. 91, l’unité administrative fixe l’indemnité à la fin de la procédure, mais au plus tard au moment du renvoi pour jugement (art. 276, al. 1). » / « 2 Fatto salvo l’articolo 91, l’unità amministrativa stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento, ma al più tardi al momento della promozione dell’accusa (art. 276 cpv. 1). ».

531 UNIGE, p. 10