Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
de l'art 88, al. 4, CPP inadéquat, tout en partageant les critiques émises à l’encontre de la fic- tion de notification prévalant pour les ordonnances de classement et les ordonnances pé- nales. Il paraîtrait plus cohérent de calquer le régime de la notification des ordonnances de classement, des mandats de répression, des ordonnances de confiscation, des prononcés pénaux et des prononcés de confiscation sur celui du CPP. Le fait qu’en droit pénal adminis- tratif les décisions sont rendues par des autorités administratives n’y change rien. En effet, en droit pénal ordinaire, des ordonnances pénales émanent aussi parfois d'autorités administra- tives, puisque celles-ci peuvent se voir déléguer la poursuite et le jugement des contraven- tions (art. 17, al. 1, et 357 CPP).
4.45 Art. 102 : Ordonnance de non-entrée en matière
Un canton532 propose d’ajouter l’art. 13 AP-DPA (dénonciation spontanée) en tant que motif supplémentaire de non-entrée en matière.
4.46 Art. 121 : Prévenu
Une organisation533 salue l’abandon de l’art. 39, al. 2, 2èmephr., DPA en vigueur qui prévoit que le fonctionnaire enquêteur invite le prévenu à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Cette réglementation est en effet contraire au droit de ne pas s’incriminer. En outre, cette organisation juge que l’introduction de l’« avocat de la première heure », par analogie avec le droit de procédure pénale, est une évolution positive.
4.47 Art. 122 : Personnes appelées à donner des renseignements. Définition
Un participant534 juge particulièrement ambigüe la formulation de la lettre f de cette disposi- tion. En effet, son texte fait notamment référence à une « ... procédure dirigée contre celle-ci ou dans une procédure selon l’art. 7, ainsi que ses collaborateurs ». Or, on ne discerne pas quelle différence il y a entre une procédure dirigée contre l’entreprise et une procédure me- née selon l’art. 7 AP-DPA. De même, on ne comprend pas ce qu’il faut entendre par la men- tion « ainsi que ses collaborateurs ». S’agit-il de l’hypothèse d’une procédure dirigée aussi bien contre l’entreprise que contre certains de ses collaborateurs sur le fondement de l’art. 6 AP-DPA ? Le rapport explicatif rend la situation encore plus confuse en exposant que cette disposition vise l’hypothèse d’une procédure au sens de l’art. 7 AP-DPA, cas dans lequel la procédure n’est pas dirigée contre l’entreprise, mais contre inconnu. Cela est directement contredit par le texte légal qui parle de « procédure dirigée contre celle-ci », c’est-à-dire l’en- treprise. Il est donc nécessaire de revoir le texte légal de manière à en clarifier la portée.
4.48 Art. 134 : Protection des sources des professionnels des médias
Un participant535 constate que cette disposition propose une protection des sources des pro- fessionnels des médias qui ne souffre aucune exception comparable à celle de l'art. 172, al.
532 AG, p. 4
533 economiesuisse, p. 5
534 UNIL, p. 9
535 UNIGE, p. 10 s.