Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
2, CPP. Ce choix n'est guère cohérent avec l'affirmation de l'importance des biens juridiques pouvant être protégés par le droit pénal administratif, notamment utilisée dans le rapport ex- plicatif pour justifier l'élargissement du catalogue des mesures de contrainte. Indépendam- ment de l'importance du bien juridiquement protégé par une norme pénale, il ne paraît pas logique que les personnes concernées soient obligées de témoigner à propos de faits consti- tutifs d'une infraction punie par exemple d'une peine privative de liberté d'un an au plus (art. 305terCP), mais puissent refuser de le faire en lien avec des crimes passibles de sanctions bien supérieures (par ex. sur la base de l'art. 26, al. 2, de la loi du 16 mars 2012 sur les es- pèces protégées536, ou de l'art. 86, al. 2 et 3, LPTh).
4.49 Art. 153 à 255 : Mesures de contrainte
Deux cantons537, un parti538, un tribunal539 et une organisation540 se prononcent en substance en faveur la reprise des dispositions en matière de mesures de contrainte contenues dans le CPP. Un de ces participants541 explique concrètement que le fait de permettre aux autorités de poursuite pénale administratives de recourir aux mêmes mesures de contrainte que celles utilisées dans le droit pénal ordinaire doit être approuvé et précise que le droit pénal adminis- tratif protège une multitude de biens juridiques dont on ne peut considérer qu'ils seraient tous de faible importance. Il ajoute que sur certains points, par exemple dans le domaine de la perquisition ou de la levée de scellés (art. 50 DPA en vigueur), il semble tout à fait indiqué de compléter une règlementation lacunaire. Le parti susmentionné542 soutient la réglementation cohérente proposée en matière de mesures de contrainte en tant qu’effort visant à améliorer l’efficacité du droit pénal administratif. Un canton543 estime que si les polices cantonales doi- vent être chargées (davantage) d’actes d’enquête plus étendus que jusqu’à présent, elles doivent également disposer de la compétence de recourir de manière appropriée à des me- sures de contrainte adéquates en cas de besoin. Il ajoute que le catalogue impressionnant des mesures de contrainte que l’unité administrative peut éventuellement confier à la police cantonale montre l’utilisation supplémentaire des moyens de celle-ci à laquelle il faut s’at- tendre. Il précise enfin qu’en particulier l’exécution des procédures de séquestre est liée à une charge de travail importante et nécessite aussi bien les ressources en personnel que les
536 LCITES ; RS 453
537 SO, p. 3 ; VS, p. 1
538 UDC, p. 1
539 TMC/TAPEM VS, p. 3
540 UNIGE, p. 11
541 UNIGE, p. 11
542 UDC, p. 1
543 SO, p. 3