Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
locaux correspondants et que le prélèvement d’échantillons d’ADN, les autres procédures né- cessaires pour garantir des analyses utilisables comme preuves, le contrôle et la gestion des effacements et la saisie de données signalétiques causent également une charge considé- rable. Le tribunal susmentionné544 estime que le législateur fédéral doit toutefois avoir le cou- rage de modifier celles de ces dispositions qui, dans le CPP, ne donnent clairement pas sa- tisfaction, à savoir celles concernant la procédure en matière de scellés (art. 248 et 248a CPP) reprises telles quelles aux art. 180 et 181 AP-DPA. L’organisation susmentionnée545 déclare qu’il semble plus indiqué de grouper les règles procédurales prévalant en matière de mesures de contrainte dans la DPA, comme le propose l’AP-DPA, que de laisser celles-ci subsister dans diverses lois administratives spéciales.
Un participant546 doute de l'opportunité de conférer aux unités administratives des pouvoirs aussi étendus en matière de mesures de contrainte, notamment au vu du fait que la très grande majorité des infractions de droit pénal administratif sont des contraventions. Dans ce contexte, il lui semble indispensable que les unités administratives appliquent avec la plus grande rigueur le principe de proportionnalité (art. 154 al. 1 et 157 AP-DPA), voire que de nouvelles dispositions soient édictées afin d'éviter un renforcement disproportionné de l'appa- reil procédural.
Trois organisations547 voient d’un œil particulièrement critique les dispositions formulées en matière de mesures de contrainte. L’une d’elles548 s’oppose clairement à une extension géné- rale de ces mesures de contrainte à l'ensemble du droit pénal administratif dans le sens de l'harmonisation prévue. Elle explique que les mesures de contrainte en droit pénal adminis- tratif se limitent actuellement au séquestre, à la perquisition et à l'arrestation ou à la détention et que, contrairement au CPP, la DPA en vigueur n'autorise pas les mesures de contrainte secrètes. Elle ajoute que, de manière générale, les mesures de contrainte constituent un corps étranger dans le domaine du droit pénal administratif et que les mesures telles que la surveillance de la correspondance par télécommunication ou l’investigation secrète impli- quent des atteintes graves, qui ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont indispen- sables. Cette organisation estime que cela montre déjà qu'elles ne doivent pas être harmoni- sées, mais qu'elles ne peuvent être appliquées que dans les domaines régis par des lois spéciales, où elles ont été identifiées comme inévitables. Ce participant explique en outre que, dans le droit pénal administratif tel que proposé, certaines mesures de contrainte néces- sitent, comme en procédure pénale ordinaire, l'approbation des TMC. Il précise toutefois que les autorités administratives compétentes pour requérir ces mesures n'ont pas l'indépen-
544 TMC/TAPEM VS, p. 3
545 UNIGE, p. 11
546 B&K, p. 5
547 economiesuisse, p. 3 s. ; EXPERTsuisse, p. 2 et 7 ; FSA, p. 15 s.
548 economiesuisse, p. 3 s.