Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 91Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

dance institutionnelle dont disposent les autorités de poursuite pénale dans la procédure pé- nale ordinaire. Il conclut que la nature du droit pénal administratif conditionne donc une régle- mentation spéciale des mesures de contrainte, comme dérogation nécessaire au droit pénal ou à la procédure pénale.

De l’avis d’une autre de ces organisations549, le développement considérable des mesures de contrainte, avant tout avec la possibilité de recourir à des mesures de surveillance secrètes, a lieu unilatéralement au détriment des justiciables, surtout si l'on considère que la plupart des procédures de poursuite pénale soumises à la DPA concernent de simples contraventions. Et elle ajoute que le risque existe qu'à l'avenir on tente d'élargir le champ d'application des me- sures de contrainte, au détriment des prévenus.

La dernière organisation550 explique que le nombre de mesures de contrainte à la disposition de l'autorité administrative fédérale chargée de l'enquête – en principe trois (saisie, perquisi- tion, détention ; art. 45 à 60 DPA) – est censé considérablement augmenter, notamment en ce qui concerne les possibilités de surveillance secrète. Elle estime que, dans le droit pénal administratif, qui est encore majoritairement axé sur la poursuite des contraventions, il existe un risque d'« effet d'accoutumance » (certes pas prouvé empiriquement) qui pourrait conduire à abaisser toujours plus la limite pour utiliser les mesures de contrainte graves ou, à l'inverse, le risque que des contraventions soient transformées en délits/crimes afin de les « élever » au rang d'infractions pouvant donner lieu à des mesures de contrainte graves. Ceci en parti- culier lorsque le nombre de condamnations visé n'est pas atteint. Cela ne sert pas le système jusqu'ici relativement équilibré de la procédure pénale administrative. Cette organisation ajoute que l'art. 14, al. 3 AP-DPA est p.ex. désormais aussi prévu dans le catalogue des in- fractions permettant les mesures de surveillance secrètes – alors que le législateur n'a pas accordé cette importance à l'art. 14 al. 4 DPA en vigueur à l’époque (également un crime) –, ce qui est important parce que l'art. 14 DPA est l'une des normes qui relèvent de la compé- tence des autorités administratives fédérales les plus diverses. Elle estime que le risque existe que l'autorité administrative fédérale concernée ouvre une procédure en vertu de l'art. 14, al. 3 AP-DPA et applique des mesures de surveillance secrètes, mais qu'elle ne con- damne ensuite que sur la base de "normes de base" (p. ex. art. 97 LTVA ou art. 118 LD), en se fondant sur les informations recueillies au moyen des mesures de surveillance secrètes, le principe règle-exception étant ainsi inversé. Ce participant551 explique en outre qu’on pourrait penser que des cas graves de commerce illégal de médicaments ou d'infractions au droit des jeux d'argent commises par métier ou en bande, relevant tous du droit pénal administratif,

justifient des mesures de surveillance particulières, tout en précisant que les bases légales pour de telles mesures existent déjà (v. art. 90a LPTh, art. 269, al. 2, let. l, CPP et art. 269, al. 2, let. m, CPP), mais n'ont manifestement jamais été appliquées jusqu'à présent. Il en con- clut qu’il semble que l'on puisse s'en passer, les autorités administratives fédérales n'en

549 EXPERTsuisse, p. 2 et 7

550 FSA, p. 15

551 FSA, p. 15