Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
ayant manifestement pas besoin. Pour finir, ce participant552 estime que l’exemple des me- sures de contrainte montre que la révision totale est toujours axée sur le pire cas possible, en termes de jugement de valeur, qui ne devrait presque jamais se produire. Ce participant ex- pose que le rapport explicatif p.ex. explique, à juste titre, que dans le contexte du droit pénal administratif, « on peut admettre que les procédures dans lesquelles le relevé de traces et le prélèvement d’échantillons sur des personnes suspectes sont requis ne sont pas très fré- quentes » et que, dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi une analyse de l’ADN de- vrait néanmoins être autorisée à teneur des art. 186 ss AP-DPA. Il estime que prévoir des mesures de contrainte pour des cas absolument exceptionnels n'est pas indiqué compte tenu de l’« effet d'accoutumance » évoqué ci-dessus.
4.50 Art. 159 : Mandat de comparution. Délai
Un participant553 préconise que le mandat de comparution soit notifié au moins 10 jours avant la date de l’acte de procédure à une personne qui doit être entendue, et non 3 jours avant cette date, comme prévu à l’al. 1, lequel reprend le délai prévu à l'art. 202, al. 1, let. a CPP, étant précisé que la DPA en vigueur ne prévoit pas de délai pour cette notification. Il estime qu’un délai de 3 jours est trop court et ne paraît pas compatible avec le droit à une défense effective au sens de l'art. 6 CEDH. En effet, selon les cas, notamment en matière d'affaires complexes, il est douteux qu'un tel délai soit suffisant pour contacter un avocat, lui permettre de préparer son audition et prendre ses dispositions en vue de ladite audition. Ce participant estime que ce délai de trois jours est d'autant moins justifiable que la plupart des autorités – y compris pénales administratives – mettent actuellement en place un système d'enregistre- ment vidéo et/ou audio des audiences qui implique que la retranscription des procès-verbaux dure généralement plusieurs semaines (voire plusieurs mois, notamment si on tient compte d'éventuelles rectifications de procès-verbaux par les parties). Ceci implique que le rallonge- ment du délai pour notifier un mandat de comparution ne prolongerait pas les procédures. De l’avis de ce participant, le fait de prolonger le délai considéré servirait aussi les intérêts de l'autorité de poursuite. En effet, il n'est pas exclu que la personne qui s'est vue notifier un mandat de comparution trois jours avant son audition exerce son droit au silence et partant refuse de répondre aux questions de l'unité administrative, au motif qu'elle n'a pas eu suffi- samment de temps pour préparer son audition, laquelle n'apportera donc pas grand-chose sur le fond et ne permettra pas à l'autorité d'avancer dans l'établissement des faits.
4.51 Art. 162 : Obligation de comparaître, empêchement et défaut
Un canton554 estime que les deuxièmes et troisièmes phrases de l’art. 162, al. 4, AP-DPA sont inutiles au vu du contenu de l’art. 152, al. 2 AP-DPA.
552 FSA, p. 16
553 B&K, p. 17
554 SO, p. 3