Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

4.52 Art. 166 : Recherches

Selon un canton555, il est indispensable que les autorités pénales administratives organisent leur propre service de piquet pour engager la procédure de détention en cas d’arrestation, d’autant plus qu’elles sont les seules à en avoir la compétence. L’avant-projet prévoit à cet égard les mêmes délais que le CPP, ce qui démontre cette nécessité, par exemple

lorsqu’une personne est interpellée un vendredi soir.

4.53 Art. 167 : Séquestre. Principe

Le TAF556 explique qu’il n'est pas clair dans quelle mesure les dispositions de la loi sur les douanes (LD)557 et de l'ordonnance sur les douanes (OD)558 actuellement en vigueur sont rendues inopérantes par l'art. 167, al. 1, let. b et e, AP-DPA au sens de lex posterior ou si elles continuent à primer sur l'AP-DPA en tant que dispositions spéciales. Ce participant es- time une clarification indiquée pour assurer la sécurité juridique. Il expose que, en effet, à te- neur de l’art. 167 AP-DPA, la garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires et des amendes ainsi que la garantie des droits de gage légaux s'effectuent au moyen du séquestre. Le gage douanier au sens de l'art. 82 LD est cité comme exemple de droit de gage légal dans le rapport explicatif. Selon l'art. 47 AP-DPA, la Cour des plaintes du TPF est en principe com- pétente pour contester les mesures de contrainte. Or selon le droit en vigueur on fait la dis- tinction, dans le champ d'application de la législation douanière, entre un séquestre de droit pénal (administratif) au sens de l'art. 46 DPA et un séquestre de droit administratif pour faire valoir un droit de gage douanier au sens de l'art. 83 LD en relation avec les articles 212 ss OD. De même, la garantie de la créance douanière au moyen d'une décision de sûretés est réglée séparément (art. 76, al. 2, en relation avec l'art. 81 LD ; art. 208 ss OD). Le participant considéré explique que la portée de cette distinction se manifeste dans les différentes voies de recours : le séquestre de droit pénal (administratif) doit en effet être contesté auprès du TPF ou, au préalable, auprès du directeur ou du chef de l'administration concernée (art. 26 DPA), tandis que le séquestre de droit administratif pour faire valoir un droit de gage douanier (et la décision de sûretés) doit être contesté auprès du TAF ou, le cas échéant, au préalable auprès de la direction d'arrondissement compétente ou de la Direction générale des douanes (art. 116 LD), même si elle est rendue dans le cadre d'une enquête pénale administrative.

Le TAF559 expose en outre que dans le cadre de la révision totale de la législation douanière, la décision de sûretés et le séquestre pour faire valoir un droit de gage douanier continuent de faire l'objet d'une réglementation spéciale (art. 56 et 58 du projet de loi définissant les tâches d’exécution de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [P-LE-

555 BL, p. 2

556 TAF, p. 2

557 RS 631.0

558 RS 631.01

559 TAF, p. 2