Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
OFDF]) et d'une voie de recours séparée lorsqu'ils sont rendus dans le cadre d'une procé- dure pénale administrative (art. 88, al. 1, let. c, ch. 3 et 4, P-LE-OFDF). Il explique que, à cet égard également, il n'est pas clair si ces dispositions priment sur les règles mentionnées ci- dessus dans l'AP-DPA, car l'art. 47 AP-DPA déclare certes le TPF en principe compétent pour contester les mesures de contrainte, mais ne prévoit que des « dispositions dérogatoires de la présente loi » (donc dans l'AP-DPA lui-même). Le participant considéré ajoute que sur ce point, l'art. 168, al. 3, AP-DPA pourrait être source d'ambiguïté. Selon cette disposition, les autorités pénales administratives procèdent conformément aux dispositions relatives aux scellés lorsque le détenteur d'objets et de valeurs patrimoniales séquestrés fait valoir que le séquestre n'est pas admissible. Cette disposition ne devrait en principe être pertinente (du point de vue de sa position dans la systématique) que si les objets saisis contiennent des en- registrements et que leur perquisition ou leur prise de connaissance par l'autorité pénale ad- ministrative doit être empêchée. Ce participant fait remarquer que la manière dont il faut com- prendre la réserve de l'article 47 AP-DPA n'est pas claire : En cas de décision de sûretés ou de séquestre pour faire valoir un droit de gage douanier rendu dans le cadre d'une procédure pénale administrative, faut-il procéder selon les dispositions relatives aux scellés et, le cas échéant, mener une procédure de levée des scellés devant le TMC cantonal compétent (art. 181, al. 1, AP-DPA) ou le TAF continue-t-il de rester compétent pour les recours formés contre cette décision ?
4.54 Art. 178 à 181 : Perquisition de documents et enregistrements
Le TPF560 salue la nécessaire adaptation du DPA aux exigences d’une législation plus mo- derne, à l’intégration des acquis jurisprudentiels et à l’harmonisation avec les dispositions correspondantes du CPP. Une organisation561, après avoir exposé que la Cour des plaintes du TPF statue à l’heure actuelle comme « tribunal des scellés » de première instance (art. 50 al. 3 DPA), salue également cette adaptation, tout en soulignant qu’il reste à déterminer si les TMC cantonaux pourront assumer cette nouvelle charge de travail et si l’institution d’un TMC au niveau fédéral ne serait pas la meilleure des solutions.
4.55 Art. 180 et 181 : Mise sous scellés, compétence pour lever les scellés et procédure
Huit cantons562, un tribunal563 et deux organisations564 s’étant exprimés sur la thématique de la mise sous scellés ainsi que de la compétence pour lever les scellés et de la procédure y relative considèrent en substance que les art. 180 s. AP-DPA soulèvent de nombreuses
560 TPF, p. 3
561 ASM, p. 2
562 BE, p. 6 s. ; FR, p. 3 ; NE, p. 2 ; VS, p. 1 ; ZG, p. 3 ; LU, p. 3 ; NW, p. 3 s. ; OW, p. 2
563 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
564 B&K, p. 10 à 12 ; UNIL, p. 12 s.