Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 95Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
questions ou posent de sérieux problèmes. Parmi ces participants, sept cantons565 et le tribu- nal susmentionné566 contestent expressément la réglementation proposée, pour diverses rai- sons se recoupant parfois.
Concept prévu par les dispositions
Deux cantons567 et un tribunal568 déclarent expressément que les art. 248 et 248a CPP (en- trés en vigueur au 1erjanvier 2024), repris tels quels aux art. 180 s. AP-DPA, posent de sé- rieux problèmes. Concernant l’art. 248a CPP, repris à l’art. 181 AP-DPA, un de ces can- tons569 et le tribunal susmentionné570 précisent que cet article a été élaboré par la
Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a repris le texte préparé par une commission de spécialistes et du milieu académique mandatés par elle et que parmi ces ex- perts, il n’y avait pas de représentant de juges TMC. Le tribunal susmentionné571 ajoute que les cantons n’ont ainsi pas eu la possibilité de prendre position sur cette disposition durant la procédure de consultation concernant la modification du CPP, ce qu’il estime fort regrettable car ils auraient à n’en pas douter fait part de leurs doutes quant aux solutions préconisées par cette commission. Le canton572 et le tribunal573 susmentionnés estiment dès lors que les art. 180 et 181 AP-DPA devraient être revus sérieusement et en profondeur avec notamment le concours de représentants des juges TMC, afin de trouver une procédure qui tienne compte de l’expérience fondée de l’instance compétente en matière de levée de scellés et que la solution qui sera ainsi trouvée devra par la même occasion aussi être introduite dans le CPP. Un canton574 déplore expressément que les remarques émises par les praticiens concernant la procédure en matière de scellés entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 suite à la révision du CPP n’aient pas été prises en compte et que l’AP-DPA reprenne sans modifica- tions les articles 248 et 248a CPP.
Deux cantons575 déclarent que l’effet retardateur des scellés déjà observé aujourd’hui est en- core renforcé par l’art. 180, al. 1, AP-DPA et par l’art. 248, al. 1, CPP :
• L’un de ces cantons576 explique que la réglementation proposée impose aux autorités
d’instruction d’attendre par défaut trois jours pour toutes les saisies avant de pouvoir le cas échéant fouiller les données et notamment procéder à la copie-miroir des données et
565 BE, p. 6 s. ; FR, p. 3 ; NE, p. 2 ; VS, p. 1 ; LU, p. 3 ; NW, p. 3 s. ; OW, p. 2
566 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
567 FR, p. 3 ; NE, p. 2
568 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
569 FR, p. 3
570 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
571 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
572 FR, p. 3
573 TMC/TAPEM VS, p. 3 s.
574 VS, p. 1
575 BE, p. 6 s. ; NE, p. 2
576 NE, p. 2