Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
qu’elle ne tient donc pas compte des problématiques technologiques en lien avec l’évolu- tion rapide de l’informatique. L’autre canton577 déclare en substance que cette règlementa- tion donne l’impression d’imposer de toute façon cette attente, alors qu'il ressort de la for- mulation actuellement en vigueur que l'interdiction provisoire de perquisitionner et
l'interdiction suspensive d'exploiter ne s'appliquent qu'à partir de la réception d'une de- mande de scellés.
• Or, comme l’ajoutent ces deux cantons578, de nombreux supports de données, notamment
les téléphones portables, contiennent régulièrement un grand nombre de données vola- tiles, temporaires et fragiles, qui sont indispensables à l’enquête pénale et plus il faut at- tendre avant de copier ces données, plus le risque de les perdre est élevé. L’un de ces cantons579 précise que toutes ces données s’effacent rapidement et automatiquement de leurs supports, sans compter celles qui sont enregistrées dans des clouds et donc effa- çables à distance via un quelconque appareil.
• Un de ces cantons580 explique que, dans la pratique, les autorités d’instruction rencontrent
des situations qui exigent impérativement une copie immédiate des données sur place. Il souligne que l’établissement immédiat d’une copie des données peut également s’imposer pour des raisons de proportionnalité, par exemple lorsque l’on présume la présence de données pertinentes et aussi d’un grand nombre de données non pertinentes sur l’en- semble de l’infrastructure informatique.
• Ledit canton581 ajoute que le rapport explicatif, se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, précise que l’autorité d’instruction peut demander une copie des données au TMC après le dépôt d’une demande de mise sous scellés mais qu’il ne répond pas à la question de savoir ce qu’il advient des objets et des enregistrements mis en sûreté dans les trois jours au plus tard qui précèdent une éventuelle demande de mise sous scellés – étant pré- cisé que cette question ne concerne pas seulement les supports de données tels que les téléphones portables et les ordinateurs et les données issues de la sauvegarde sur place, mais aussi, par exemple, les documents trouvés sur place. La question se pose donc de savoir si ces données, supports de données ou documents doivent être mis sous scellés d’office pendant ce délai de trois jours.
• Ce canton582 expose en outre que le risque de perte de données ne peut pas être complè-
tement évité, même en cas de demande de copie immédiate. Plusieurs jours peuvent en
577 BE, p. 6 s.
578 BE, p. 7 ; NE, p. 2
579 NE, p. 2
580 BE, p. 7
581 BE, p. 7
582 BE, p. 7