Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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LTC. Dans la législation sur les télécommunications, la notion englobe en particulier les services hors offres du fournisseur d’accès à internet, dit aussi services over the top (services OTT), qui, dans le message sur la LSCPT, sont considérés dans la plupart des cas comme des services de communication dérivés. Par ailleurs, une norme de délégation a été créée dans l’art. 2, al. 2, LSCPT chargeant le Conseil fédéral de préciser les catégories de POC. Cette norme est mise en œuvre dans les nouveaux art. 16a à 16h. Le 29 avril 2021, dans son arrêt « Threema » (2C_544/2020), le Tribunal fédéral a développé des considérations sur la manière dont sont définis les FST et les FSCD dans la LSCPT. Le présent projet tient compte de ces considérations.

Le droit de la surveillance des télécommunications doit se fonder sur les aspects techniques. Les FST et les FSCD ont en commun d’offrir des services pour des tiers. Les services directs d’accès au réseau pour des tiers sont toujours fournis par des FST. Pour les services indirects d’accès au réseau et les services de communication, une distinction est faite selon que ces services sont fournis avec l’accès au réseau (FST) ou indépendamment de celui-ci (FSCD).

La caractéristique fondamentale d’un FST reste la transmission d’informations sur des lignes ou par ondes hertziennes au moyen de techniques de télécommunication. Le point déterminant est de savoir qui propose le service et qui assume la responsabilité de la transmission des informations par des techniques de télécommunication.

À la différence des FST, les FSCD n’assument pas cette responsabilité et n’assurent pas eux-mêmes la transmission : ils s’appuient toujours sur un FST à cette fin. Cela signifie que le service de communication dérivé fonctionne toujours de manière totalement indépendante du service d’accès au réseau et que le client doit avoir deux contrats (le premier pour l’accès à l’internet et le second pour le service de communication dérivé).

Pour déterminer si une personne24 entre dans le champ d’application de la LSCPT, et si oui, dans quelle catégorie de POC elle se trouve, il faut examiner de manière différenciée les services qu’elle fournit. Une même personne peut, selon les services25 qu’elle propose, se trouver simultanément dans plusieurs catégories de POC selon l’art. 2 LSCPT. Les obligations de collaborer qui sont alors les siennes au titre de chacune de ces catégories valent pour les services qui justifient l’appartenance à la catégorie en question. Une personne peut donc avoir des obligations différentes pour ses différents services (par ex. service de télécommunication, service de communication dérivé)26. Elle ne peut toutefois pas faire partie de plusieurs catégories de POC pour un seul et même

24 Une personne physique ou un organisme, peu importe que celui-ci revête la qualité de personne morale ou non, ou qu’il soit étatique ou non (FF 2013 2402)

25 Correspond à l’activité (FF 2013 2402)

26 FF 2013 2402