Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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renseignements définis dans l’OSCPT. Ils doivent en particulier tolérer une surveillance exécutée par le Service SCPT ou par les personnes mandatées par celui-ci et, à cet effet, garantir immédiatement l’accès à leurs installations et fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance, ainsi que, sur demande, les données secondaires de télécommunication dont ils disposent (art. 27, al. 1 et 2, LSCPT). Il en va de même pour les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 29 LSCPT).
Art. 16a FST
Cet article introduit dans l’ordonnance une définition de la catégorie des FST. Jusqu’à présent, le terme de FST en droit de la surveillance des télécommunications s’appuie sur la définition du service de télécommunication en droit des télécommunications (renvoi à l’art. 3, let. b, LTC dans l’art. 2, let. b, LSCPT). Ce renvoi disparaîtra au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision de l’OSCPT. La nouvelle définition du terme FST dans le droit de la surveillance ne correspond plus à celle qui est utilisée dans le droit des télécommunications. Une particularité de la LSCPT est qu’elle consacre l’existence d’une catégorie très proche des FST, celle des FSCD. Les deux catégories ont en commun la fourniture de services de communication pour des tiers. Les FST et les FSCD se distinguent cependant par la manière dont ils fournissent ces services et par la responsabilité qu’ils assument ou non concernant la transmission des informations au moyen de techniques de télécommunication. Pour les distinguer plus facilement des FSCD, des caractéristiques concrètes sont introduites dans la définition des FST. Les services directs d’accès au réseau sont toujours fournis par des FST. Pour les services indirects d’accès au réseau et les services de communication, une distinction est faite selon que ces services sont fournis avec l’accès au réseau ou de manière dépendante de celui-ci (FST), ou au contraire de manière indépendante de celui-ci (FSCD).
De manière générale, lorsqu’un fournisseur propose plusieurs services différents, chacun d’entre eux est examiné séparément pour déterminer de quelle catégorie de POC le fournisseur relève. Il est donc possible qu’un même fournisseur soit considéré comme un FST pour certains de ses services et comme un FSCD pour d’autres.
La caractéristique fondamentale d’un FST reste la transmission pour des tiers d’informations sur des lignes ou par ondes hertziennes d’informations au moyen de techniques de télécommunication. Le FST ne doit pas forcément assurer lui-même la transmission physique des informations par des moyens de télécommunication. Les termes exploiter et fournir signifient dans cette ordonnance que le fournisseur assume à l’égard de ses clients la responsabilité de la transmission des informations par des techniques de télécommunication. Il peut cependant déléguer la transmission, par exemple dans le cadre d’une externalisation, d’un accord d’itinérance, d’un mandat à un tiers, d’un droit particulier d’utilisation d’une infrastructure (par ex. sur la base d’un contrat de location ou d’un contrat assimilable à un contrat de location et portant sur une utilisation partagée d’éléments de réseau) ou d’un achat de prestations. Le point déterminant est de savoir qui propose le service et assume la responsabilité de la transmission des informations par des techniques de télécommunication.