Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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2.2. Sous-catégorie des FSCD ayant des obligations restreintes (art. 2, al. 2, let. c, art. 22, al. 4 et art. 27, al. 3, LSCPT) : premier palier (imposition d’obligations supplémentaires) pour les FSCD. Les critères et les valeurs, ainsi que la procédure pour le passage dans cette sous-catégorie et le retour dans la souscatégorie par défaut (suppression des obligations supplémentaires) sont réglés dans le nouvel art. 16f.
2.3. Sous-catégorie des FSCD ayant des obligations complètes (art. 2, al. 2, let. c, art. 22, al. 4 et art. 27, al. 3, LSCPT) : deuxième palier (imposition de toutes les obligations) pour les FSCD. Les critères et les valeurs, ainsi que la procédure pour le passage dans la sous-catégorie supérieure ou le retour vers la souscatégorie inférieure sont réglés dans le nouvel art. 16g.
Le projet définit également une autre catégorie de POC :
3. Catégorie des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de
télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, al. 1, let. e, LSCPT) : la définition, ainsi que les critères et les valeurs permettant de déterminer qu’un accès public au réseau WLAN est exploité à titre professionnel se trouvent dans le nouvel art. 16h.
Dans la LSCPT, les obligations en matière de renseignements et de surveillance sont traitées séparément. L’actuelle OSCPT est structurée de la même manière. D'un point de vue pratique, il est toutefois préférable de considérer l’étendue des obligations de coopérer dans son ensemble et d’avoir une gradation simple entre les différentes souscatégories.
La loi définit la situation initiale pour la catégorie des FST et celle des FSCD.
Les FST ont par défaut des obligations complètes (voir art. 26, al. 6, LSCPT). Dans les dispositions d’exécution de l’OSCPT, le Conseil fédéral prévoit qu’ils peuvent, sur demande et moyennant le respect des conditions prévues à l’art. 16b OSCPT, être rétrogradés dans une sous-catégorie inférieure par une déclaration du Service SCPT.
Pour les FSCD, la situation est exactement inversée (voir. art. 27, al. 3, LSCPT) : par défaut, un FSCD n’a que des obligations minimales (art. 16e). Lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 16f, al. 1, il se voit automatiquement imposer des obligations supplémentaires, désignées comme « restreintes » par analogie avec les FST. Lorsqu’il remplit les conditions prévues à l’art. 16g, un FSCD doit en informer le Service SCPT. Il passe alors dans la sous-catégorie des FSCD ayant des obligations complètes. Le passage dans une sous-catégorie supérieure (upgrade) ou inférieure (downgrade) se fait conformément au schéma ci-dessous (voir aussi le commentaire des dispositions pertinentes) :