Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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- une transaction donnée (par ex. des indications sur des transactions en cryptomonnaies, par carte de crédit, via des services de paiement en ligne comme PayPal ou de paiement mobile comme Twint) ;
- un moyen de paiement donné (par ex. un numéro de carte de crédit ou de débit) ;
- un compte de paiement donné (par ex. l’IBAN ou le numéro d’un compte en banque et le BIC, adresse du compte ou du portefeuille de cryptomonnaies, un compte PayPal [adresse électronique / numéro de mobile], compte Twint [numéro de mobile]).
À la let. e (adresse de facturation), les indications entre parenthèses sont simplifiées.
Art. 48b, al. 2
Ce type de renseignements a été introduit lors de la précédente révision de l’OSCPT. La pratique a néanmoins montré qu’il n’est pas toujours nécessaire de préciser dans la demande de renseignements la zone concernée du réseau de téléphonie mobile (« tracking area »), même si l’al. 2 en fait dans sa teneur actuelle une indication obligatoire. La zone concernée du réseau de téléphonie mobile fait plus globalement partie des indications relatives à la localisation. Or ce n’est que si elles sont nécessaires pour déterminer de manière univoque l’identifiant permanent que ces indications doivent être précisées dans la demande. C’est le cas par exemple lorsqu’un identifiant temporaire est utilisé au même moment à un autre emplacement dans le même réseau de téléphonie mobile. Les données de localisation permettent alors au FST d’identifier sans ambiguïté la combinaison temporaire / permanent dont il est question. En l’absence d’utilisation multiple d’un même identifiant temporaire, la précision de ces indications dans la demande n’est pas nécessaire.
Art. 50, al. 1 et 9
L’al. 1 subit une adaptation rédactionnelle : dans la première phrase, la formule « tout FST, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et tout FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) » est remplacée par celle, plus simple, de « fournisseur ayant des obligations complètes ». Le terme englobe les FST ayant des obligations complètes (art. 16c) et les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g). Dans la deuxième phrase, « FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance » est remplacé par « FSCD ayant des obligations complètes » (art. 16g) et la formulation est corrigée pour indiquer plus justement que ces fournisseurs sont dispensés des « surveillances » plutôt que des « types de surveillance ». Ils ne doivent donc pas établir une disponibilité à exécuter les surveillances des types énumérés, rien ne change quant au fond.
La modification de la première phrase de l’al. 9 est liée à l’entrée en vigueur de l’OF- SCPT36 et l’introduction des forfaits : la précision « dans le cadre du même ordre » est ajoutée et la deuxième phrase de la disposition dans sa teneur actuelle est supprimée.
36 Ordonnance du 15 novembre 2023 sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT ; RS 780.115.1)