Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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Art. 43a Type de renseignements IR_60_COM_LAST : renseignements sur le dernier accès à un autre service de télécommunication ou service de communication dérivé

Ce nouveau type de renseignements vise à obtenir des renseignements sur le dernier accès à un autre service de télécommunication ou service de communication dérivé. Les données fournies servent à l’identification de l’utilisateur. En outre, le moment du dernier accès est déterminant pour établir la fin de la procédure de communication : comme dans le cas du courrier électronique, pour tous les messages sauvegardés dans la boîte de réception du service qui ont été reçus et envoyés avant le dernier accès audit service, le processus de communication est réputé terminé. Le ministère public peut obtenir ces messages en vertu des art. 263 ss CPP35 (par voie d’une ordonnance de production de pièces adressée directement au fournisseur).

Il n’est pas possible d’indiquer de moment déterminant dans la demande. Avec ce type de renseignements, les POC doivent uniquement fournir des informations sur le dernier accès à un service de courrier électronique et cet accès ne peut remonter à plus de six mois. Elles ne sont pas non plus tenues de livrer des renseignements sur des activités antérieures au moment du dernier accès. En d’autres termes, il n’est pas possible d’obtenir ici un historique des accès au service de télécommunication ou service de communication dérivé concerné.

L’al. 1 précise les indications que la POC mandatée doit livrer. La let. a mentionne un identifiant de l’usager (par ex. le numéro de client), pour autant que le fournisseur utilise ce type de codes pour identifier de manière univoque ses usagers. L’« identifiant du service » selon la let b désigne le service de télécommunication ou service de communiqué dérivé offert par le fournisseur et sur lequel porte la réponse. La let c énumère les données à livrer sur l’origine de la connexion lors du dernier accès. Ces indications peuvent en effet être utiles pour identifier l’utilisateur. En fournissant ces données, la POC s’acquitte de son obligation d’identifier les usagers par des moyens appropriés selon l’art. 19, al. 1. Il ne suffit pas d’enregistrer ces données au moment de la première activation du service, car ces données ne peuvent généralement être utilisées que durant six mois (durée de la conservation des données relatives à l’attribution dynamique d’adresses IP et des données relatives à la traduction d’adresses de réseau) aux fins de l’identification des usagers.

L’al 2 mentionne les indications qui doivent figurer dans la demande de renseignements, par exemple l’adresse de l’utilisateur, un pseudonyme ou un jeton d’identification. Un jeton d’identification – push token en anglais – est un identifiant spécifique à une application, qui est utilisé pour l’envoi de notifications de l’application en question. Concrètement, le jeton d’identification garantit que la notification du service concerné est envoyée à une application spécifique sur un appareil déterminé (par ex. le « Device Token » du service de notification push d’Apple, le « Registration Identifier » du service Cloud Messaging de Google, le « Channel URI » du service de notification push de Windows). Le critère de recherche doit être suffisamment précis pour que la POC puisse

35 Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0)