Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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messages en vertu des art. 263 ss CPP34 (par voie d’une ordonnance de production de pièces adressée directement au fournisseur). Pour connaître le contenu des messages reçus et envoyés après le dernier accès, l’autorité habilitée n’a d’autre choix que d’ordonner une surveillance en temps réel selon l’art. 59 (RT_27_EMAIL_CC_IRI). Cette délimitation en fonction du dernier accès n’est en revanche pas pertinente pour les données secondaires puisque les fournisseurs qui ont des obligations complètes doivent de toute façon les conserver pendant six mois. En outre, les FST et les FSCD sont tous tenus de fournir, sur demande, les données secondaires dont ils disposent.

Il n’est pas possible d’indiquer de moment déterminant dans la demande. Avec ce type de renseignements, les POC doivent uniquement fournir des informations sur le dernier accès à un service de courrier électronique et cet accès ne peut remonter à plus de six mois. Elles ne sont pas non plus tenues de livrer des renseignements sur des activités antérieures au dernier accès. En d’autres termes, il n’est pas possible d’obtenir ici un historique des accès au service de courrier électronique. Seule une surveillance rétroactive du type HD_30_EMAIL (art. 62) permet d’obtenir ce relevé rétroactif des activités d’accès au service de courrier électronique et les données secondaires historiques s’y rapportant. Pour les données secondaires en temps réel du service de courrier électronique, la seule option est une surveillance en temps réel selon l’art. 58 (RT_26_EMAIL_IRI).

L’al. 1 précise les indications que la POC mandatée doit livrer. La let. a mentionne un identifiant de l’usager (par ex. le numéro de client), pour autant que le fournisseur utilise ce type de codes pour identifier de manière univoque ses usagers. L’« identifiant du service » selon la let b désigne de manière univoque le service de courrier électronique (boîte aux lettres électronique) sur lequel porte la réponse (par ex. une adresse électronique, un nom d’utilisateur). La let c énumère les données à livrer sur l’origine de la connexion lors du dernier accès. Ces indications peuvent en effet être utiles pour identifier l’utilisateur. En fournissant ces données, la POC s’acquitte de son obligation d’identifier les usagers par des moyens appropriés selon l’art. 19, al. 1. Il ne suffit pas d’enregistrer ces données au moment de l’ouverture du compte de courrier électronique (boîte aux lettres électronique), car ces données ne peuvent généralement être utilisées que durant six mois (durée de la conservation des données relatives à l’attribution dynamique d’adresses IP et des données relatives à la traduction d’adresses de réseau) aux fins de l’identification des usagers.

L’al. 2 mentionne les indications qui doivent figurer dans la demande de renseignements, par exemple l’adresse électronique ou le nom d’utilisateur. Le critère de recherche doit être suffisamment précis pour que la POC puisse identifier de manière univoque le service de courrier électronique (boîte aux lettres électronique) dont il est question. Il est aussi possible d’indiquer dans la demande un alias d’adresse électronique.

34 Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0)