Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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L’ajout dans la première phrase vise à préciser que l’extension d’une surveillance en temps réel ou d’une détermination périodique de position déjà actives ne compte pas comme un nouvel ordre et n’a donc pas d’incidences sur la comptabilisation des mandats et les statistiques, ni sur la répercussion des coûts et les indemnisations versées aux POC. La dernière phrase reste inchangée.

Art. 50a Suppression des chiffrements

La critique avait été entendue durant la consultation relative à la modification de l’OSCPT du 15 novembre 2023 (première étape, voir ch. 1.2) que l’obligation de supprimer les chiffrements opérés par les fournisseurs allait permettre de surveiller les échanges par messagerie instantanée (« tchats »), ce qui contreviendrait aux droits humains37: les opposants ont fait valoir que le chiffrement de la communication numérique était un droit fondamental et que la levée du secret de la correspondance numérique violait l’art. 13 Cst.38. La disposition, également critiquée dans les médias, a été de toute évidence mal comprise, car elle ne s’applique pas au chiffrement de bout en bout côté client et n’entraîne aucunement une interdiction d’utiliser ce type de procédé. Selon le libellé proposé dans l’avant-projet de la première étape de la révision de l’OSCPT, l’obligation de supprimer les chiffrements opérés devait s’appliquer non seulement aux FST (obligation conformément à l’art. 26, al. 2, let. c, LSCPT), mais aussi aux FSCD ayant des obligations étendues (art. 22 et 52 OSCPT). Vu néanmoins que la question de la définition des catégories de FST et de FSCD n’était pas encore tranchée et compte tenu du statu quo concernant les critères dictant le passage d’un FSCD dans une catégorie avec des obligations plus étendues, décision a été prise d’intégrer la question de la suppression des chiffrements dans la deuxième étape de la révision.

Cette disposition est donc reprise dans ce projet, avec une description plus détaillée de l’obligation pour les fournisseurs de supprimer les chiffrements qu’ils ont opérés. Cette obligation résulte de l’art. 26, al. 2, let. c, LSCPT dans le cas des FST, et de l’art. 26, al 2, let. c en relation avec l’art. 27, al. 3, LSCPT dans le cas des FSCD offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs.

L’expression « les fournisseurs ayant des obligations restreintes et les fournisseurs ayant des obligations complètes » englobe les FST ayant des obligations restreintes (art. 16b) les FST ayant des obligations complètes (art. 16c) ainsi que les FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f) et les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g).

Un fournisseur qui opère un chiffrement de transport entre ses systèmes et ses clients finaux, c’est-à-dire que la transmission n’est pas chiffrée de bout en bout, doit intercepter, en des points appropriés, la correspondance par télécommunication non chiffrée de la personne surveillée et la transmettre au Service SCPT.

37 Voir aussi le rapport du 15.11.2023 rendant compte des résultats de la consultation (Procédures de consultation closes DFJP 2022), p. 7 et 18 ad art. 50

38 Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101)