Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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Ce type de surveillance rétroactive est créé pour résoudre le problème des réponses multiples pour les demandes de renseignements des types IR_7_IP (art. 37), IR_8_IP_NAT (art. 38) et IR_58_IP_INTERSECT (art. 38a). Les demandes des types IR_7_IP et IR_58_IP_INTERSECT n’admettent qu’une identification univoque de l’utilisateur. En d’autres termes, la réponse ne peut être fournie que si la recherche livre un seul résultat. Pour les demandes du type IR_8_IP_NAT, l’objectif est aussi d’obtenir si possible un résultat univoque. Exceptionnellement toutefois, la livraison de résultats multiples peut être autorisée si et seulement si les indications qui figurent dans la demande de renseignements sont de nature à permettre une identification univoque, autant que possible, de l’utilisateur. La raison de cette restriction est d’empêcher la communication de résultats faussement positifs dans le cadre de la procédure simplifiée de la fourniture de renseignements. C’est pourquoi en cas de résultats multiples à des demandes des types IR_7_IP et IR_58_IP_INTERSECT et en cas d’erreur pour les demandes du type IR_8_IP_NAT, la POC communique uniquement que plusieurs résultats ont été trouvés, en en précisant le nombre si elle le connaît. L’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité d’autorisation peuvent alors évaluer au cas par cas s’il est proportionné d’ordonner ce nouveau type de surveillance rétroactive pour obtenir tous les résultats, donc aussi les faux positifs.
Les résultats fournis requièrent des investigations plus poussées de manière à pouvoir identifier l’utilisateur recherché ou les données concernant l’origine de la connexion à l’internet dont il est question. L’utilisation multiple de l’adresse IP (source) fait que des données sur des tiers non concernés peuvent aussi se trouver dans les résultats livrés. Sur le plan de la gravité à l’atteinte aux droits fondamentaux, ce type de surveillance rétroactive est donc comparable à une recherche par champ d’antennes.
L’al. 1 définit deux modalités d’exécution de cette surveillance rétroactive : dans la modalité prévue à la let. a, la POC procède à une identification selon l’art. 38 (voir aussi le commentaire de cet article). Si c’est la modalité de la let. b qui est ordonnée, la POC procède à l’identification par formation d’intersections conformément à l’art. 38a (voir aussi le commentaire de cet article).
L’al. 2 précise les indications que la POC doit transmettre. Il s’agit des mêmes indications qu’aux art. 38, al. 1, et 38a, al. 2, à la différence près que la fourniture de résultats multiples est ici autorisée.
L’al. 3 enfin énumère les informations qui doivent figurer dans l’ordre de surveillance pour chaque connexion à l’internet. Comme pour les demandes de renseignements des types IR_8_IP_NAT (art. 38) et IR_58_IP_INTERSECT (art. 38a), l’autorité doit préciser pour chaque connexion le moment déterminant et non une période. L’indication d’une période accroîtrait encore le nombre de résultats possibles. La POC doit tenir compte d’éventuels écarts de tolérance mineurs des horloges des systèmes (cf. commentaire de l’art. 38, al. 2, let. c et de l’art. 38a, al. 3, let. c).
Conformément à la let. a, la POC doit indiquer dans l’ordre l’adresse IP source publique. Il s’agit de l’adresse visible dans l’internet en tant qu’IP d’origine.