Rapport explicatif
Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages
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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage (nouveau)
Les cantons doivent recenser et contrôler tous les quatre ans les aires des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs. En effet, s’agissant des exploitations à l’année, l’art. 3, al. 2, OCCEA dispose que les contrôles du respect des exigences de l’OEaux doivent être effectués au moins tous les quatre ans. Aucune fréquence de contrôle n’a cependant été définie jusqu’à présent pour les exploitations non agricoles. En ce qui concerne les exploitations agricoles, l’OCCEA prévoit que les contrôles des conditions d’évacuation des eaux des aires de remplissage et de lavage sont coordonnés avec les autres contrôles à effectuer et que les synergies sont exploitées.
Les manquements constatés par le canton doivent être corrigés en fonction de la gravité du risque de pollution des eaux dans un délai de deux ans au plus. Fixé au cas par cas, le délai est déterminé eu égard au risque concret de pollution des eaux découlant du manquement. Ainsi, un déversement direct dans une eau superficielle doit être empêché immédiatement puisqu’il constitue un risque élevé pour l’eau concernée. À l’inverse, il est possible d’accorder un délai d’assainissement plus long pour un manquement mineur qui ne constitue pas une véritable menace pour la qualité des eaux. Les cantons remettent à l’OFEV chaque année un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés et les solutions qui y sont apportées.
Cette mesure permet de garantir que l’évacuation non conforme des eaux usées de ces aires n’aura plus pour effet de polluer les eaux. De plus, le recensement et le contrôle initial sont réglementés par des dispositions transitoires (voir ci-après).
4.2 Art. 48, al. 3 (nouveau)
L’OFEV s’appuie sur les données recueillies par les réseaux d’observation nationaux NAQUA et NAWA pour savoir si un pesticide dépasse de manière étendue et répétée les valeurs limites au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux. Il intègre les données obtenues par les cantons dans le cadre de leurs analyses des eaux, dans la mesure où elles peuvent être comparées avec les relevés nationaux, afin d’avoir la base de données la plus complète possible. Les cantons doivent chaque année transmettre les résultats de leurs analyses à l’OFEV, au plus tard pour le 1erjuin de l’année qui suit. L’OFEV définira dans une directive technique les exigences liées à la comparabilité des relevés et à leur interprétation, les informations complémentaires nécessaires et l’échange des données en concertation avec les services cantonaux compétents.
4.3 Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite (nouveau)
Art. 48a, al. 1 (nouveau)
L’OFEV a pour mandat de signaler les pesticides aux services qui délivrent les autorisations pour les produits phytosanitaires et les produits biocides, pour qu’ils examinent leur autorisation, lorsque ces pesticides ou leurs produits de dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 μg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux) ou lorsque ces pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux). Ce mandat inclut la saisie des données sur les analyses des eaux et leur évaluation.
10/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960