Rapport explicatif

Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages

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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Pour la Confédération, la mise en œuvre du nouvel art. 9, al. 3, LEaux est porteuse de conséquences, auxquelles les ressources existantes permettent de répondre en partie. Toutefois, l’OFEV aura besoin de personnel supplémentaire de l'ordre d'un poste à plein temps pour collecter, vérifier et évaluer les données des analyses des eaux, ainsi que pour conseiller et soutenir les cantons. L'examen des autorisations entraînera également un travail supplémentaire pour les services d'homologation et d'évaluation de la confédération qui devront déterminer les produits à réexaminer, procéder à l'examen des risques qu'ils présentent ainsi qu'à l'ajustement de la gestion des risques.

Les modifications d’application de la législation relative aux zones de protection des eaux souterraines permettent à l’OFEV d’accomplir son devoir de surveillance tout en restant informé des progrès réalisés dans la réduction des déficits d’exécution. Néanmoins, la vérification des plans cantonaux, le contrôle des rapports périodiques ainsi que l’accompagnement dans le soutien à l’exécution prévus par le projet de révision entraînent un surcroît de travail administratif et donc un besoin accru en personnel. Pendant la phase de mise en œuvre (12 ans minimum), on estime que ces tâches requerront un équivalent temps plein supplémentaire.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Ce texte induit de même des conséquences pour les cantons : d’abord au niveau du recensement et du contrôle des aires où sont remplis et lavés les pulvérisateurs de produits phytosanitaires, ensuite en termes de communication annuelle des résultats de l’observation des eaux à l’OFEV et enfin en matière de planification et de mise en œuvre de la délimitation définitive des zones de protection des eaux souterraines et des mesures de protection nécessaires. Toutes ces tâches sont déjà du ressort cantonal en vertu du droit actuel. Il s’agit simplement d’une accélération de l’exécution des missions, qui incombent aux cantons pour l’essentiel depuis 1972. Le compte rendu annuel sur le contrôle des aires de remplissage et de lavage se situant dans des exploitations agricoles peut se faire au moyen du système d’information Acontrol, dans lequel sont déjà consignés les résultats des autres contrôles effectués dans les exploitations agricoles. Un certain surcroît de travail découle du fait que, désormais, ces données doivent également être saisies et rapportées pour les exploitations non agricoles.

Ce projet génère aussi un surcroît de travail pour les communes et les services des eaux n’ayant pas encore de zones officielles de protection des eaux souterraines, ou n’ayant pas encore totalement mis en place les restrictions d’utilisation et les mesures de protection nécessaires. En fait, ce sont des tâches qu’ils auraient déjà dû effectuer aux termes de la législation en vigueur. Ainsi, les acteurs ayant le plus appliqué le droit sur la protection des eaux auront le moins à faire pour mettre en œuvre le projet de révision.

La première élaboration de la planification cantonale pour délimiter les zones de protection des eaux souterraines et la rédaction régulière des rapports destinés à l’OFEV génère également un surcroît de travail modéré.

En revanche, le projet apporte aux cantons et aux communes une plus grande sécurité en termes de planification et réduit la probabilité que des atteintes futures soient portées aux sources d’eau potable, aussi bien en termes de qualité que de quantité. La sécurisation systématique des ressources d’eau potable est un service rendu à la population, en plus de renforcer l’attractivité géographique.

13/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960