Rapport explicatif
Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages
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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation
Art. 48a, al. 2 (nouveau)
Les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique citées à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux sont définies de manière univoque. Il s’agit des valeurs spécifiques qui sont fixées au tableau de l’annexe 2, ch. 11, al. 3, OEaux et qui s’appliquent, dans les eaux superficielles, aux substances actives de pesticides listées avec leur nom et leur numéro CAS.
Art. 48a, al. 3 (nouveau)
Les dépassements de la valeur limite de 0,1 μg/l dans les eaux qui alimentent les réseaux d’eau potable ou des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans toutes les eaux superficielles sont réputés étendus si, au cours de la même année, ils sont relevés dans au moins trois cantons et 5 % des eaux analysées dans tout le pays, ainsi que dans au moins cinq eaux différentes.
Pour déterminer si un pesticide dépasse sa valeur limite de manière étendue, il ne sera tenu compte que des eaux dans lesquelles ce pesticide ou ses métabolites ont été analysés. Pour déterminer si la valeur limite de 0,1 μg/l est dépassée dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable, il ne sera tenu compte que des analyses des eaux qui servent effectivement de sources d’eau potable ou qui sont prévues à cet effet. Pour déterminer les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique, il ne sera tenu compte que des analyses des eaux superficielles. Il convient de noter que lorsque les dépassements de valeurs limites atteignent 5 %, le nombre des eaux effectivement touchées est déjà tellement élevé qu’il est pratiquement impossible pour les cantons de lutter contre les atteintes en mettant en œuvre des mesures à chaque eau.
En plus d’être étendus, les dépassements sont réputés se produire de manière répétée lorsque, pour un certain pesticide ou ses métabolites, des dépassements sont enregistrés au moins lors de deux années sur une période de cinq ans.
4.4 Dispositions transitoires relatives à la modification du ....
Al. 1
Il doit être mis fin le plus rapidement possible aux nombreuses pollutions causées aujourd’hui encore par l’évacuation non conforme des eaux usées des aires utilisées pour remplir ou laver les pulvérisateurs et les atomiseurs de produits phytosanitaires. C’est la raison pour laquelle il est demandé aux cantons de recenser ces lieux chez les utilisateurs professionnels et commerciaux – si cela n’a jamais été fait – au plus tard pour le 31 décembre 2026 et de contrôler les systèmes d’évacuation. En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, il doit être remédié immédiatement ou au plus tard pour le 31 décembre 2028, aux manquements des aires où les eaux polluées par des produits phytosanitaires se déversent dans une eau ou dans une station d’épuration des eaux usées communale, ou peuvent s’infiltrer dans le sol.
L’OCCEA fait obligation aux cantons d’inspecter toutes les exploitations agricoles (à l’exception des exploitations d’estivage) au moins tous les quatre ans pour vérifier si elles respectent les prescriptions de l’OEaux (voir point 4.1). Certains cantons ont déjà commencé le contrôle des exploitations PER, mais pas tous. Si ces exploitations sont effectivement contrôlées une fois tous les quatre ans, toutes auront été inspectées au bout de cette période. Cependant, les aires de remplissage et de lavage des exploitations non PER ainsi que celles des exploitations non agricoles doivent aussi être contrôlées et, le cas échéant, assainies. Leur nombre est toutefois largement inférieur à celui des exploitations PER.
Les contributions accordées par l’OFAG aux exploitations agricoles qui construisent des aires de remplissage et de lavage équipées d’une évacuation adéquate constituent une incitation supplémentaire à assainir rapidement les installations non conformes.
11/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960