Rapport explicatif

Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages

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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation

2 Motifs et éléments essentiels de la révision (grandes lignes du projet)

2.1 Fait générateur de l’examen de l’autorisation des pesticides

L’art. 9, al. 3, LEaux emploie le terme « de manière répétée et étendue » pour indiquer que l’autorisation d’utiliser un pesticide doit être examinée lorsque ce pesticide ou l’un de ses métabolites conduit à un dépassement des valeurs limites au-delà de quelques cas isolés. Le rapport sur l’initiative parlementaire 19.475 l’explique lui aussi : « On entend par ‹ de manière répétée et étendue › que les valeurs sont régulièrement dépassées dans une grande partie de la Suisse (plusieurs cantons). »

Les pesticides sont surtout utilisés en grandes quantités dans les régions suisses à forte densité de population et à forte activité agricole. Les cantons du Plateau, c’est-à-dire les parties situées dans les zones agricoles de plaine et des collines sont donc particulièrement exposés à la pollution des eaux par les pesticides, notamment certains cantons de grande taille, comme ceux d’Argovie, de Berne, de Vaud ou de Zurich. Comme ils couvrent à eux seuls une grande partie de la superficie du pays, il importe de modifier la formule utilisée et de définir « plusieurs cantons » par « trois cantons ».

Il convient cependant d’éviter que la simple détection par trois cantons d’un cas isolé sur leur territoire conduise à l’examen de l’autorisation d’un pesticide. Le dépassement doit donc non seulement être relevé dans trois cantons, mais aussi concerner au minimum 5 % des eaux

analysées dans tout le pays.

Ce critère ne permet toutefois pas d’éviter systématiquement l’examen d’une autorisation suite à quelques cas isolés. Le cas de figure peut par exemple se présenter pour des pesticides ou des métabolites encore inconnus ou très complexes à analyser et qui sont donc, dans un premier temps, recherchés seulement dans un nombre d’eaux très limité. Par ailleurs, le nombre de relevés effectués dans les eaux superficielles est très souvent significativement inférieur à ceux des eaux souterraines (voir ci-après). En effet, l’analyse des eaux superficielles demande un gros travail si elle veut être qualitativement suffisante. Il faut donc introduire un troisième critère pour qualifier l’étendue du dépassement des valeurs limites : être observé dans au moins cinq eaux différentes.

En résumé, le dépassement d’une valeur limite est réputé étendu lorsqu’il est observé en l’espace d’un an dans au moins trois cantons et 5 % des eaux analysées dans tout le pays, ainsi que dans au moins cinq eaux différentes.

La probabilité de détecter dans les eaux superficielles – ainsi que dans certains aquifères karstiques – une pollution liée aux pesticides dépend fortement des conditions météorologiques. Par conséquent, poser comme critère le fait que le dépassement devrait être observé tous les ans n’a pas de sens. La météorologie varie en effet fortement d’une année sur l’autre. Ce constat vaut aussi pour la pression due aux parasites, qui fluctue avec les années et influe sur les quantités effectivement utilisées de produits phytosanitaires. Des dépassements étendus sont donc réputés se produire de manière répétée s’ils surviennent

au moins lors de deux années sur une période de cinq ans.

L’examen de l’autorisation de mettre en circulation et d’utiliser un pesticide est déclenché sur la base des critères définissant le terme « de manière répétée et étendue ». L’évaluation de ces critères est faite séparément, d’une part pour les eaux souterraines et superficielles qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet à l’aune de la valeur limite de 0,1 μg/l fixée à l’art. 9, al. 3, let. a, LEaux, d’autre part pour toutes les eaux superficielles à l’aune de valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique visées à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux. Ces dernières correspondent aux exigences chiffrées relatives à des substances spécifiques qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 μg/l et qui sont prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, OEaux.

5/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960