Rapport explicatif

Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages

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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation

l’OCCEA doit être effectué dans toutes les exploitations agricoles, c’est-à-dire également dans celles qui n’ont pas le statut d’exploitation PER, le système d’information peut aussi être utilisé pour rédiger les rapports à l’intention de l’OFEV. S’agissant du compte rendu sur les résultats des contrôles effectués auprès des exploitations non agricoles, les cantons peuvent transmettre les mêmes informations que celles saisies pour les exploitations agricoles. Si ces contrôles sont effectués conformément aux exigences de l’art. 3, al. 2, OCCEA, il suffira de quelques années pour que toutes les évacuations des aires de remplissage et de lavage des exploitations agricoles soient vérifiées une première fois et qu’il soit remédié aux manquements relevés.

Le contrôle initial prévu par la nouvelle disposition transitoire et l’obligation de procéder ensuite à des contrôles tous les quatre ans sont complémentaires aux inspections mentionnées dans l’OCCEA et peuvent être menés concomitamment avec les contrôles PER. Ils sont particulièrement importants pour les utilisateurs professionnels et commerciaux qui n’ont ni le statut d’exploitation PER ni celui d’exploitation agricole, car ce groupe n’est pas assujetti aux contrôles OCCEA. Il s’agit par exemple des pépinières, des jardineries, des compagnies d’hélicoptères, qui procèdent à des vols d’épandage, et des terrains de golf.

L’OFAG peut contribuer à hauteur de 25 % aux coûts de construction des aires de remplissage et de lavage des exploitations agricoles, dès lors que leur évacuation est adéquate, à condition que le canton verse le même montant (art. 18, al. 3, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles ; RS 913.1 en rel. avec l’art. 5 et l’annexe 4 de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture ; RS 913.211). Ces participations constituent une incitation à assainir les aires dont l’évacuation n’est pas conforme et permettent d’absorber les coûts en découlant.

2.3 Accélération et achèvement des travaux de délimitation des zones de protection des eaux souterraines

La délimitation définitive des zones de protection des eaux souterraines de même que la mise en œuvre des mesures de protection destinées à préserver ces zones doivent être accélérées. C’est la raison pour laquelle une disposition transitoire demande aux cantons de remettre à l’OFEV un rapport sur cette question dans un délai de deux ans. Ce document devra indiquer les manquements à l’exécution constatés ainsi que les mesures, les compétences et le calendrier prévu pour y remédier. Ces ajustements n’entraîneront aucune nouvelle restriction ou obligation pour les services des eaux ou les propriétaires fonciers. Les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines devront être délimités au plus tard fin 2030 et il conviendra d’en tenir compte dans les plans directeurs et les plans d’affectation. Les mesures de protection qui n’ont pas encore été mises en place ou qui ne le sont pas intégralement devront être appliquées d’ici fin 2034. Les cantons remettront à l’OFEV un rapport intermédiaire et un rapport final sur l’état d’avancement de leur mise en œuvre.

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