Rapport explicatif
Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages
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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation
donc vraisemblablement détectés ainsi pour d’autres substances actives, en plus des quatre substances actuellement autorisées déjà relevées.
La décision d’examiner l’autorisation d’utiliser un pesticide doit reposer sur la meilleure base de données possible. À l’instar de la Confédération, les cantons procèdent régulièrement à des analyses des eaux. Leurs résultats seront désormais pris en compte dans l’évaluation lorsque le choix des stations de mesure, la stratégie suivie pour relever des échantillons et les techniques d’analyse utilisées permettent de les comparer avec les relevés nationaux. Les cantons sont donc tenus de transmettre chaque année les résultats de leurs observations à l’OFEV. Celui-ci élaborera une directive technique en matière de collecte, d’évaluation et de transmission des données, afin de garantir la comparabilité des données.
2.2 Évacuation adéquate des aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs et des atomiseurs
L’évacuation des aires de remplissage et de lavage doit être urgemment contrôlée afin d’empêcher les pollutions dues à l’évacuation non conforme de leurs eaux usées. En vertu du doit en vigueur, les installations non adéquates doivent être assainies dans les meilleurs délais en fonction du danger qu’elles représentent et les eaux polluées doivent être captées, traitées et éliminées. L’aide à l’exécution sur les produits phytosanitaires dans l’agriculture2 explique la méthode à suivre pour ces eaux usées.
En vertu des dispositions transitoires de la présente révision, les cantons doivent contrôler les installations qui ne l’ont pas encore été au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. Le délai accordé pour les assainissements nécessaires est fonction de la gravité du risque de pollution des eaux. En toute circonstance, les manquements doivent être corrigés jusqu’au 31 décembre 2028. Une fois le premier contrôle et les assainissements nécessaires effectués, il incombe aux cantons d’inspecter tous les quatre ans les exploitations et d’établir chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV sur leur mise en œuvre de la législation. Le compte rendu annuel revêt une grande importance en vue du contrôle des résultats du plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires (plan d’action Produits phytosanitaires)3 et de la réalisation de l’objectif de réduction des risques fixé à 50 % en vertu de l’art. 6b, al. 2, LAgr.
Les eaux usées polluées doivent toujours être traitées, puis leur déversement dans les eaux – même s’il s’agit d’infiltrations – doit être autorisé par le canton concerné (art. 7, al. 1, LEaux). Les eaux polluées par des produits phytosanitaires ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d’épuration des eaux usées. C’est donc au canton de décider d’un mode d’élimination approprié (art. 12, al. 2, LEaux) et de veiller à ce que les installations d'évacuation et d’épuration des eaux soient régulièrement contrôlées (art. 15, al. 2, LEaux).
Aux termes de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA ; RS 910.15)4, celles-ci doivent être inspectées tous les quatre ans – à l’exception des exploitations d’estivage – pour vérifier si elles respectent les prescriptions de l’OEaux. Le contrôle des conditions d’évacuation des eaux des aires de remplissage et de lavage en fait également partie. De nombreux cantons mènent ces contrôles de pair avec ceux des prestations écologiques requises (PER). Les inspections ainsi que les manquements constatés et leur assainissement peuvent être saisis dans Acontrol, le système d’information de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Étant donné que le contrôle prévu par
2 OFEV, OFAG (éd.) 2013 : Produits phytosanitaires dans l’agriculture. Un module de l’aide à l’exécution Protection de l’environnement dans l’agriculture. L’environnement pratique no 1312.
3 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html
4 L’art. 2, al. 3, let. a, de la précédente version de cette ordonnance, appelée ordonnance sur la coordination des inspections (RS 910.15), imposait déjà de vérifier le respect des prescriptions de l’OEaux par les exploitations 7/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960