Rapport explicatif
Consultation 2022/28: Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2022 · 14 pages
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Révision de l’ordonnance sur la protection des eaux 2023 Rapport explicatif Consultation
1 Contexte / Introduction
Suite à l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », l’Assemblée fédérale a adopté, le 19 mars 2021, la loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides (modification de la loi sur les produits chimiques, de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’agriculture). Celle-ci vise notamment à renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines contre les pollutions liées aux pesticides (produits phytosanitaires et produits biocides), afin de réduire les risques pour les eaux de surface ainsi que les atteintes aux eaux souterraines de 50 % d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015 (art. 6b, al. 2, de la loi sur l’agriculture ; LAgr ; RS 910.1). Les pesticides comprennent tant les produits phytosanitaires que les produits biocides. Les atteintes aux eaux sont essentiellement causées par les pesticides autorisés en tant que produits phytosanitaires.
L’art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), institué par la loi fédérale sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, demande d’examiner l’autorisation pour les pesticides lorsque :
a) dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 μg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou
b) dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides. Ces valeurs limites correspondent aux exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 μg/l et qui sont prévues par substance à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 4, de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201.
Afin de déclencher cet examen uniquement pour les pesticides et les substances actives de pesticides qui posent problème et de garantir une exécution juridiquement sûre des nouvelles dispositions, la notion « de manière répétée et étendue » doit être définie dans l’OEaux. De plus, l’OEaux doit préciser concrètement la façon dont les cantons remettent les données nécessaires à la Confédération et dont celles-ci sont ensuite transmises aux services délivrant les autorisations pour les produits phytosanitaires et les produits biocides. De cette façon, la procédure réglementaire telle que visée par le législateur est harmonisée de bout en bout, soit de l’identification des cas problématiques dans les eaux à l’examen de l’autorisation. Dans le cas des produits phytosanitaires, l’examen de l’autorisation peut porter tant sur une substance active qui dépasse la valeur limite que sur des produits individuels qui contiennent cette substance. S’agissant des biocides, en revanche, l’autorisation peut être examinée uniquement pour les produits, étant donné que la procédure d’approbation pour les substances actives est harmonisée avec celle prévue par le droit européen.
Le dépassement dans les eaux superficielles des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique peut avoir pour origine le déversement d’eaux usées polluées par des produits phytosanitaires1. Cela est dû à une évacuation non adéquate des aires de remplissage ou de lavage des pulvérisateurs ou des atomiseurs. Les eaux contenant des produits phytosanitaires s’infiltrent alors dans le sol sans avoir été dépolluées, sont déversées dans les eaux de surface ou dans une station communale d’épuration des eaux usées non équipée pour les traiter. Cette cause de dépassement des valeurs limites doit être éliminée le plus rapidement possible en accélérant l’exécution, qui prévoit de faire cesser le plus vite possible l’évacuation non adaptée des eaux des aires de remplissage et de lavage. Cela contribuera fortement à l’objectif de réduire de 50 % les risques pour les eaux, comme l’exige
1 Cf. OFAG 2019, Rapport agricole (https://2019.agrarbericht.ch/fr/politique/ameliorations-structurelles-etmesures-daccompagnement-social/aires-de-lavage-des-pulverisateurs) 3/14 054.10-00772/00002/00018/R115-0960