Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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Selon la répartition actuelle des compétences définie à l’art. 116, al. 1, Cst., la Confédération est habilitée à légiférer en matière d’encouragement de la famille dans la mesure où elle soutient des mesures de tiers (cantons, communes, organisations privées). La compétence législative de la Confédération dans le domaine de l’accueil extra-familial pour enfants peut être fondée non seulement sur l’art. 116 Cst., mais également sur l’art. 110, al. 1, let. a, Cst. (protection des travailleurs) et l’art. 8, al. 3, Cst. (égalité entre femmes et hommes)2.

Les cantons sont quant à eux responsables de l’autorisation, de la surveillance et de la réglementation des institutions actives dans l’accueil extra-familial pour enfants, tâches qu’ils peuvent toutefois confier aux communes. Dans les cantons de AG, LU, OW, ZG et ZH, les communes sont ainsi chargées de l’autorisation et de la surveillance. Le canton de ZG délègue l’autorisation et la surveillance aux communes, mais conserve la haute surveillance. Dans le canton de VS, la compétence de surveillance peut être transférée aux communes. LU et AG sont les seuls cantons à céder la réglementation aux communes3. En vertu de l’art. 316, al. 2, du code civil suisse (CC)4, la Confédération règle les principes du régime et des conditions de l’autorisation ainsi que de la surveillance dans l’ordonnance sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE)5. Les cantons sont responsables de l’exécution de l’ordonnance et peuvent édicter des dispositions qui vont plus loin que celles de l’ordonnance. La plupart d’entre eux ont créé une base légale à cette fin, qui réglemente aussi les exigences de qualité.

S’agissant des conditions de travail des personnes employées par des structures d’accueil extra-familial, les prescriptions du droit du travail selon le droit fédéral (Code des obligations6, Loi sur le travail7, etc.) et les lois cantonales s’appliquent.

Les subventions aux frais de l’accueil extra-familial pour enfants relèvent de la compétence des cantons et des communes.

L’art. 116, al. 1, Cst.8 a donné naissance à la loi fédérale du 4 octobre 20029 sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) (cf. ch. 2.3). Il s’agit ici d’un programme d’impulsion limité dans le temps visant à promouvoir une offre d’accueil des enfants adaptée aux besoins et ainsi à permettre aux parents de mieux concilier vie familiale et activité professionnelle ou formation. Il est également désigné par le terme de « financement de départ », comme dans la présente initiative parlementaire de la CSEC-N.

2Les compétences de la Confédération en matière d’accueil extra-familial et parascolaire,

avis de droit établi à la demande de la Jacobs Foundation, Mahon et Huruy, janvier 2021 et avis de droit de l’Office fédéral de la justice du 25 octobre 2001, JAAC 66.1.

3Ecoplan (2020), Offres d’accueil extra-familial : vue d’ensemble de la situation dans les

cantons. Normes de qualité, systèmes de financement et vue d’ensemble de l’offre. À l’intention de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS, Berne, 2020, I-2.

4RS 210

5 RS 211.222.338

6RS 220

7 RS 822.11

8 RS 101

9 RS 861