Rapport explicatif
Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
s’applique donc ici. Il conviendra de s’y référer pour tous les points qui ne sont pas expressément réglés par la présente loi. Cela concerne notamment les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux d’une tâche (art. 28 LSu), les questions relatives à la prescription et au règlement des litiges (art. 32 et 35 LSu) ainsi que les dispositions pénales et les sanctions de droit administratif (art. 37 à 40 LSu).
Proposition de minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) à l’art. 1, al. 2, let. c
Selon cette proposition, l’amélioration de la qualité de l’offre ne doit pas être un but poursuivi par la loi : la qualité relève de la seule compétence des cantons et des communes et n’a pas à être intégrée dans une loi fédérale. Chaque canton doit pouvoir édicter des dispositions répondant aux besoins ou aux intérêts locaux ou cantonaux. La Confédération ne doit pas intervenir. La let. c doit donc être biffée.
Art. 2 Champ d’application
Cet article définit le champ d’application de la loi, c’est-à-dire le domaine auquel la loi s’applique.
Let. a
La let. a prévoit que la loi s’applique à tous les enfants de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire pour autant qu’ils soient pris en charge selon un mode de garde institutionnelle. Cette période correspond quant à son terme (« fin de la scolarité obligatoire ») à celle de l’art. 2 LAAcc. L’avant-projet prévoit toutefois qu’elle débute avec la naissance (« de la naissance »), même si les enfants ne sont généralement pas pris en charge selon un mode de garde institutionnelle avant la fin du troisième mois (voir aussi les explications relatives à l’art. 4, al. 2).
Let. b
La loi couvre également le domaine de la politique d’encouragement de la petite enfance et s’applique par conséquent aux mesures pour le développement de ce domaine dans les cantons. Ces mesures peuvent couvrir des offres prénatales, telles que des conseils aux parents.
Proposition de minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) à l’art. 2, let. a
Cette proposition souhaite limiter le champ d’application de la loi à l’accueil extrafamilial pour enfants d’âge préscolaire tant pour les contributions de la Confédération aux frais supportés par les parents pour la garde de leur enfant par des tiers (Section
2) que pour les conventions programmes conclues avec les cantons (Section 3). Les enfants ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire ne sont dès lors pas pris en compte. La minorité souligne que le concordat Harmos prévoit la mise en place, si nécessaire, d’une offre de garde extra-familiale pour les enfants scolarisés, soit la création de structures de jour assurant en outre le repas de midi. Là aussi, la Confédération ne doit pas intervenir, notamment dans les cantons qui n’ont pas adhéré au con-