Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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Proposition de minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) à l’art. 4, al. 2

Cette proposition entend restreindre le champ d’application de la loi à l’accueil extrafamilial pour les enfants d’âge préscolaire. Dès lors, la contribution de la Confédération serait versée uniquement pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge du début de la scolarité obligatoire. Les parents d’enfant d’âge scolaire qui fréquentent un accueil parascolaire ne pourront prétendre à cette contribution (cf. proposition de la minorité à l’art. 2, let. a). Les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école et n’ont donc besoin d’un accueil qu’en dehors des heures d’enseignement. Les frais qui en résultent pour les parents sont dès lors moins élevés en comparaison avec les frais pour l’accueil préscolaire.

Art. 5 Ayants droit

Al. 1

La présente loi crée un droit à la contribution de la Confédération aux frais supportés par les parents pour l’accueil extra-familial de leur enfant. Les ayants droit aux contributions sont en général les parents. Ce sont eux qui assument les frais de l’accueil extra-familial de leurs enfants. En cas de parents séparés, c’est en principe la personne qui détient l’autorité parentale qui paye les frais pour la garde de ses enfants. C’est donc à elle que reviendra la contribution d’entretien. Dans certaines situations, la contribution est versée à la personne qui assume effectivement les frais de l’accueil extrafamilial.

Al. 2

Cet alinéa inscrit l’interdiction du cumul des contributions. Le Conseil fédéral devra fixer au niveau de l’ordonnance les règles pour le concours de droit. Celles-ci doivent permettre de déterminer à qui sera versée cette nouvelle prestation lorsque les parents détiennent l’autorité parentale conjointe (qu’ils soient mariés, fassent ménage commun ou soient séparés ou divorcés). En principe, c’est à la personne qui est tenue de supporter les frais d’accueil extra-familial que la contribution devra être payée.

Art. 6 Enfants à l’étranger

La contribution de la Confédération prévue par la présente loi fédérale (contribution de base et contribution complémentaire) est axée pour ce qui concerne les frais à la charge des parents pour l’accueil extra-familial sur la situation en Suisse et doit être versée en principe exclusivement aux parents qui confient la garde de leurs enfants à des institutions situées sur le territoire suisse. Le projet de loi prévoit donc, à l’instar de la réglementation prévue à l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)74, une limitation aussi large que possible du droit à la prestation pour les enfants qui ne sont pas gardés institutionnellement sur le territoire suisse, mais qui reste compatible avec les obligations de la Suisse découlant des traités internationaux. Partant, un droit aux prestations prévues pour l’accueil extra-familial des enfants dans

74 RS 836.21