Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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quelle que soit leur situation familiale ou sociale. Elle comprend également toutes les mesures tendant à favoriser l’inclusion des enfants à besoins particuliers dans les structures et offres ordinaires.

Proposition de minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) à l’art. 3, let. a et b

Comme pour le champ d’application, les définitions doivent se limiter à l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire. Toutes les références aux enfants d’âge scolaire ainsi qu’aux offres qui leur sont destinées doivent donc être supprimées (cf. avis de la minorité à l’art. 2, let. a).

Section 2 Contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents

pour l’accueil extra-familial pour enfants

Art. 4 Principes

Al. 1

Cet alinéa rappelle l’objectif de la participation financière de la Confédération. Cette dernière doit profiter aux parents et vise à réduire les frais à leur charge pour l’accueil extra-familial pour enfants. Conformément aux objectifs de la loi inscrits à l’art. 1, les parents qui recourent à la garde institutionnelle ne doivent pouvoir bénéficier de la contribution de la Confédération que s’ils le font pour exercer une activité professionnelle ou suivre une formation.

Tous les parents qui font appel à une garde institutionnelle pour leurs enfants, quelle que soit leur situation financière, profitent de cette participation fédérale. Il appartient au canton ou à la commune de prévoir le cas échéant des tarifs différenciés en fonction du revenu ou de la situation sociale de la famille.

Al. 2

Cet alinéa inscrit dans la loi un droit à la contribution de la Confédération pour tout enfant qui est pris en charge dans un cadre institutionnel. Il faudra donc prévoir dans le budget ordinaire de la Confédération un poste pour cette nouvelle participation financière fédérale. À la différence des aides financières prévues à la section 3, si les crédits ouverts devaient s’avérer insuffisants, un crédit complémentaire devra être adopté. Il ne sera pas possible d’instaurer un ordre de priorité.

Pour donner droit à une contribution, l’enfant doit être gardé dans un cadre institutionnel conformément à la définition donnée à l’art. 3. Ainsi les enfants gardés par exemple dans une crèche, dans une structure d’accueil parascolaire ou par une famille de jour membre d’une association donnent droit à une contribution, peu importe que l’institution soit publique ou privée. Tel n’est pas le cas en revanche des enfants gardés à domicile par une nounou, une jeune fille au pair ou confiés aux grands-parents, voisins ou connaissances contre rémunération.

Sont visés les enfants de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Dans les faits, les crèches n’acceptent de prendre en charge les bébés qu’à partir de trois ou quatre mois. Le plus souvent, l’enfant est confié à une crèche par les parents au terme