Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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du congé de maternité éventuellement prolongé par un congé non payé. Toutefois, dans certaines situations, il est possible qu’un bébé de deux mois par exemple soit déjà confié à une crèche ou une famille de jour. Les parents devront alors assumer les frais de l’accueil extra-familial et il est dès lors juste qu’ils puissent bénéficier de la contribution. Dans tous les cas, la contribution n’est due qu’à partir du moment où les parents font effectivement garder leurs enfants. Enfin, la contribution n’est octroyée que pour des enfants qui n’ont pas atteint la fin de la scolarité obligatoire. Au-delà, le législateur est d’avis que les jeunes n’ont plus besoin d’un encadrement spécifique en dehors des périodes d’enseignement et qu’ils peuvent par exemple raisonnablement rentrer manger à la maison à midi si leur emploi du temps le leur permet. Par expérience, les besoins en termes d’accueil extra-familial diminuent avec l’âge des enfants. Souvent, au niveau du secondaire, seul un accueil de midi est encore proposé.

Al. 3

La contribution de la Confédération doit profiter aux parents et diminuer effectivement les frais à leur charge pour l’accueil extra-familial de leurs enfants. Elle ne peut donc être compensée par des contributions dues aux parents par les pouvoirs publics (cantons ou communes) ou par les employeurs si ces derniers sont tenus légalement de participer au financement de l’accueil extra-familial.

Proposition de minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) à l’art. 4, al. 1

L’objectif de la loi est de permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation et non de soutenir financièrement les parents qui ont recours à l’accueil extra-familial pour d’autres raisons. Lorsque les parents ont des taux d’occupation qui, cumulés, n’atteignent pas les 100 %, ils ne doivent pas pouvoir prétendre à la contribution de la Confédération s’ils font appel à la garde institutionnelle pour leur enfant. En effet, dans une telle situation, les parents devraient pouvoir s’arranger entre eux pour financer seuls la garde de leur enfant. Il en va de même lorsque le temps consacré à la formation de l’un des parents cumulé avec le taux d’occupation ou le temps consacré par l’autre parent à la formation ne dépasse pas les 100 %.

Proposition de minorité (de Montmollin, Fiala, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Tuena) à l’art. 4, al. 1

L’objectif de la loi est de permettre aux parents d’exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation et non de les soutenir financièrement lorsqu’ils font valoir leur droit à un encadrement extra-familial pour d’autres raisons. Afin d’éviter qu’une aide financière ne soit versée aux parents qui, au vu de leur taux d’occupation, pourraient s’occuper de leurs enfants, il convient de fixer le taux d’activité cumulé minimal donnant droit à la contribution fédérale dans les dispositions d’exécution, en tenant compte des situations spécifiques (par ex. de la situation des familles monoparentales). Il incombe au Conseil fédéral de définir le taux approprié.