Rapport explicatif
Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages
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un cadre institutionnel à l’étranger ne doit pouvoir être exercé que si la Suisse y est tenue par des conventions internationales.
La coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et les États membres de l’UE/AELE est régie par les règlements européens (CE) n° 883/200475 et 987/200976. Les prestations familiales sont couvertes par le champ d’application matériel de ces règlements. Les prestations familiales au sens de l’art. 1, let. z, du règlement (CE) no 883/2004 sont toutes les prestations en nature ou en espèces qui sont versées pour compenser des charges de famille. Selon la jurisprudence de la CJCE77, une contribution de l’État au budget familial, qui réduit les frais d’entretien des enfants, sert entre autres à compenser les charges familiales. Les prestations prévues dans le présent projet de loi (contribution de base et contribution complémentaire) sont conçues comme une contribution de l’État à la réduction des frais d’entretien des enfants. Elles doivent donc être qualifiées de prestations destinées à compenser les charges familiales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et être coordonnées conformément à l’art. 68 du règlement. Les prestations doivent donc également être accordées aux ressortissants de l’UE/AELE dont les enfants sont pris en charge en institution dans un autre pays de l’UE/AELE.
Les prestations prévues ne doivent être versées ni aux ressortissants provenant d’un État avec lequel la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale ni aux ressortissants d’États tiers qui font prendre en charge leurs enfants en institution à l’étranger.
Art. 7 Contribution de la Confédération
La participation financière de la Confédération n’est pas limitée dans le temps. Elle reste certes secondaire par rapport au total des coûts de l’accueil, mais elle contribue d’une manière non négligeable à la baisse de ces coûts pour les parents. La contribution est versée tant que les conditions d’octroi sont remplies.
Al. 1
La Confédération participe aux frais pour l’accueil extra-familial pour enfants à la charge des parents au moyen d’une contribution de base et d’une contribution complémentaire.
Al. 2
La contribution de la Confédération est calculée en fonction des coûts moyens d’une place d’accueil extra-familial. Ces coûts moyens ne sont pas les mêmes dans toute la Suisse. En effet, suivant les régions, le niveau des salaires, les coûts des loyers mais aussi les critères de qualité exigés peuvent être différents. Ces différences se reflètent au final sur les coûts d’une place d’accueil. Ainsi, dans certaines grandes villes par
75 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 ; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.
76 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes), JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 ; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.
77 CJCE C-802/18