Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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Il appartiendra au Conseil fédéral de fixer par voie d’ordonnance le montant annuel moyen ouvrant droit à la contribution complémentaire de 5 % et à celle de 10 %.

Dans les cantons où le montant annuel moyen des subventions versées par enfant âgé de 0 à 15 ans est inférieur à la valeur seuil fixée par le Conseil fédéral, les parents n’auront pas droit à la contribution complémentaire. Ils toucheront uniquement la contribution de base.

Selon les données disponibles dans le cadre des demandes d’aides financières déposées par les cantons auprès de l’OFAS pour l’octroi d’aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales (section 2a LAAcc), ce montant varie fortement d’un canton à un autre. À titre d’exemple, en 2023 le canton de Schwytz a versé 145 francs par enfant alors que celui de Bâle-Ville a versé 3515 francs.

Al. 6

En tant qu’autorité d’exécution, il appartiendra à l’OFAS de répartir les cantons en deux catégories de taux de contribution. Cette répartition devra se faire de manière périodique, tous les quatre ans, sur la base des données fournies par les cantons. Si dans un canton les subventions devaient être augmentées de manière significative pendant le laps de temps entre deux évaluations, le canton pourra demander à l’OFAS, justificatifs à l’appui, son attribution à la catégorie de taux plus élevée.

Al. 7

Pour la fixation du montant de la contribution complémentaire, il convient de se référer au montant annuel moyen des subventions versées par enfant dans le canton où est domicilié l’enfant et non dans le canton où ce dernier est gardé.

Al. 8

Sous réserve des conventions internationales et en particulier des accords avec l’UE et l’AELE concernant la coordination de la sécurité sociale, l’al. 8 attribue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les conditions ouvrant le droit à la contribution complémentaire pour les enfants gardés institutionnellement à l’étranger.

L’art. 6 limite le droit à la contribution de la Confédération de sorte que celui-ci ne puisse être invoqué que lorsque la Suisse y est tenue en vertu de traités internationaux. Seuls les États de l’UE et de l’AELE sont actuellement concernés. Il s’agira donc pour le Conseil fédéral de régler notamment la situation des enfants de frontaliers qui sont gardés dans l’État de domicile de la famille. Faute d’informations pertinentes et vérifiées, il n’est pas possible de se fonder sur un montant de subvention annuel moyen par enfant versé par un État étranger pour fixer le montant de la contribution complémentaire. La possibilité d’attribuer ces États de manière globale à une catégorie de taux ou d’établir une moyenne des taux devra être examinée.

Proposition de minorité (Piller Carrard, Fivaz Fabien, Prezioso, Python, Schneider Meret) aux art. 7, 8 et 9

Selon cette proposition, les parents reçoivent une contribution de la Confédération unique d’un montant équivalent à 20 % des coûts moyens d’une place d’accueil extrafamilial pour enfants en Suisse. Contrairement à la solution préconisée par la commission, il n’est pas fait de distinction en fonction du canton de domicile de la famille.