Rapport explicatif
Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages
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à disposition des parents un service qui les soutienne en cas de questions concernant le versement de la contribution fédérale.
Art. 12 Remboursement de la contribution de la Confédération
Al. 1
L’OFAS, chargé de l’exécution de la présente loi, doit avoir un interlocuteur unique dans chaque canton. Même si le canton a décidé de déléguer certaines de ses tâches aux communes ou à une autre entité conformément à l’art. 11, il appartient au canton et à lui seul de veiller à la bonne application de la loi sur son territoire et de rendre compte à l’OFAS.
Le canton devra ainsi établir une à deux fois par année un décompte des contributions versées sur son territoire.
Al. 2
Après examen du décompte des contributions, l’OFAS prendra une décision conformément à l’art. 16 LSu et fixera le montant total des contributions à rembourser aux cantons. En cas de désaccord sur le montant retenu, le canton pourra faire recours contre la décision de l’OFAS.
Conformément à l’art. 23, al. 2, LSu, un pourcentage de l’aide financière (au maximum 80 %) pourra en principe être versé au canton avant la fixation du montant définitif de l’aide.
Section 3 : Conventions-programmes
Art. 13 Aides financières aux cantons et à des tiers
Les conventions-programmes sont des contrats de droit public conclus entre l’office fédéral compétent et les cantons.
Cet instrument repose sur le principe suivant : la Confédération et le canton concerné négocient une contribution globale pour un programme, c’est-à-dire pour un train de mesures coordonné et cohérent, qui s’étend généralement sur quatre ans. Pour que la prestation financière de la Confédération soit versée, un certain nombre d’objectifs, de résultats et d’effets doivent être atteints. Les conventions négociées avec les différents cantons se rapportent à des objectifs stratégiques fixés au préalable par la Confédération et les cantons.
La convention-programme matérialise l’idée directrice suivante : au lieu de toucher des subventions séparées par projet, les cantons devraient toucher des subventions globales ou forfaitaires de la part de la Confédération pour les tâches qu’ils accomplissent conjointement avec elle.
Les art. 16 à 22 LSu règlent l’octroi des subventions. Tandis que les subventions sont généralement allouées par voie de décision ou par contrat (art. 16, al. 1 et 2, LSu), celles qui sont octroyées aux cantons le sont en général sur la base de conventionsprogrammes (art. 16, al. 3, LSu).
Al. 1