Rapport explicatif
Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages
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des tiers mettant en œuvre des programmes et projets d’importance nationale ou régionale correspondant aux buts de la loi. En conséquence de la proposition relative au but de la loi (art. 1, al. 2, let. c), la minorité considère que le projet devrait se concentrer sur l’allègement de la charge supportée par les parents. Toutes les autres mesures
– notamment celles concernant une meilleure adéquation des offres d’accueil extrafamilial par rapport aux besoins des parents en particulier dans le sens d’une extension et d’une flexibilisation des horaires d’accueil ou une amélioration de la qualité – relèvent des compétences des cantons et des communes et doivent donc être biffées.
Art. 14 Moyens à disposition
Cet article stipule que la Confédération travaillera avec des crédits d’engagement pluriannuels dans le domaine des conventions-programmes. C’est la raison pour laquelle la loi doit indiquer explicitement que la Confédération ne pourra allouer des aides financières que dans la limite des crédits ouverts. Cela signifie que si les crédits sont épuisés prématurément, l’outil dit de l’ordre de priorité (conformément à l’art. 13 LSu) s’applique. Lors de l’attribution des moyens disponibles, le principe d’égalité de traitement entre les cantons s’applique. Les offices compétents prévoient généralement une clé de répartition qui contribue à déterminer l’attribution des moyens. S’il apparaît que les moyens alloués ne seront pas suffisants, le Conseil fédéral peut, au lieu d’édicter un ordre de priorité, proposer au Parlement d’augmenter les crédits.
Art. 15 Calcul des aides financières pour les cantons
La Confédération assume tout au plus la moitié des coûts induits par les projets et les programmes lancés par les cantons dans les domaines décrits à l’art. 13, al. 1. Cette participation financière à hauteur de 50 % permet, entre autres, de tenir compte du rôle subsidiaire de la Confédération dans le domaine de l’accueil extra-familial pour enfants.
Art. 16 Procédure
Al. 1
Conformément à l’art. 20a, al. 1 et 2, LSu, les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années. La présente loi prévoit en principe une durée de quatre ans par programme, ce qui correspond à la durée des conventions-programmes dans d’autres domaines, tels que la migration, la protection du patrimoine ou l’environnement.
Al. 2
L’objectif est que tous les cantons démarrent en même temps avec une première convention-programme. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit fixer le début de la première période contractuelle. Cela lui permet de fixer le début de la période de programme au début d’une année civile, même si la loi devait entrer en vigueur en cours d’année. Faire débuter une convention-programme en cours d’année entraînerait en effet des problèmes importants pour les cantons comme pour la Confédération (notamment des problèmes de délimitation d’ordre financier).