Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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Le Conseil fédéral peut en outre prévoir une phase préparatoire durant laquelle il fixe les objectifs stratégiques conjointement avec les cantons. De plus, les cantons ont besoin de temps pour exécuter les travaux préparatoires nécessaires à la demande d’aides financières. Du côté de la Confédération, il s’agit de définir des critères d’examen objectifs et transparents, afin de garantir l’égalité de traitement des demandes. Par ailleurs, la Confédération règlera l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons et les autres acteurs concernés, comme cela se fait déjà dans le domaine de la migration.

Section 4 Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation

Art. 17 Statistiques

À l’heure actuelle, des chiffres sont disponibles au niveau fédéral selon une typologie des modes de garde unifiée sur les points suivants : part des ménages ayant recours à l’accueil extra-familial, part des enfants gardés dans des structures d’accueil extrafamilial, dépenses des ménages pour l’accueil extra-familial.

Il manque toutefois la base légale pour disposer d’une statistique plus étoffée sur le sujet. La Suisse ne dispose pas par exemple de chiffres sur le nombre de places d’accueil extra-familial existantes sur l’ensemble du territoire. Avec une telle disposition, les cantons devront collaborer à la mise en place d’une statistique et fournir les données pertinentes sous une forme standardisée à l’Office fédéral de la statistique. Des précisions devront être apportées sur le contenu de cette statistique au niveau de l’ordonnance.

L’art. 17 crée également la base légale nécessaire à l’élaboration d’une statistique dans le domaine de la politique d’encouragement de la petite enfance qui fait aujourd’hui défaut.

Art. 18 Relation avec le droit européen

Etant donné que la contribution de la Confédération, en tant que prestation familiale, entre dans le champ d’application matériel des réglementations européennes de coordination selon l’annexe II de l’ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE, une disposition de renvoi doit être introduite dans la loi. Elle correspond aux dispositions de renvoi figurant dans les autres lois sur les assurances sociales.

Al. 1

L’al. 1 désigne le droit applicable en se référant au champ d’application personnel, aux actes juridiques de l’UE et à la version de l’annexe II de l’ALCP qui est déterminante pour la Suisse. Les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009, déterminants pour la Suisse depuis la 3ème mise à jour de l’annexe II de l’ALCP, sont mentionnés ici. Dans la mesure où il y est fait référence dans les règlements (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 ou si des cas antérieurs sont concernés, l’annexe II de l’ALCP continue de se référer aux règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 applicables avant la 3ème mise à jour de l’annexe II de l’ALCP.

Al. 2