Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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L’al. 2 règle la même question de manière analogue en ce qui concerne l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention AELE)78.

Al. 3

L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à adapter de manière autonome dans les lois sur les assurances sociales les références aux actes juridiques de l’UE figurant aux al. 1 et 2 chaque fois que l’annexe II de l’ALCP ou l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE sont modifiés.

Al. 4

L’al. 4 précise que toutes les expressions utilisées pour désigner les États membres de l’UE dans les lois sur les assurances sociales désignent les États contractants auxquels s’applique l’ALCP.

Art. 19 Évaluation

La LAAcc (art. 8) contenait déjà une disposition similaire. Les aides financières versées en vertu de cette loi ont ainsi fait l’objet de plusieurs évaluations en 2006, 2010, 2013, 2017 et 2021.

Les aides financières devront également faire l’objet d’une évaluation régulière. Cette dernière permet d’examiner si les instruments mis en place par cette nouvelle loi permettent d’atteindre les objectifs visés par le législateur. L’évaluation est un outil de référence pour le législateur qui peut, en fonction des résultats des évaluations, décider par la suite d’adapter un dispositif en vigueur.

Section 5 : Dispositions finales

Art. 20 Dispositions d’exécution

Cette norme de délégation attribue au Conseil fédéral la compétence de formuler les dispositions d’exécution régissant la procédure d’octroi des aides financières et de préciser certaines notions. Le Conseil fédéral s’inspirera des expériences réalisées dans le cadre du programme d’impulsion à l’accueil extra-familial pour enfants et dans d’autres domaines où la Confédération conclut déjà des conventions-programmes avec les cantons. Il veillera autant que possible à ce que la procédure soit simple tant pour les bénéficiaires des aides financières que pour l’OFAS en charge de sa mise en œuvre.

Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Al. 1

Comme toute loi fédérale, la présente loi est sujette au référendum facultatif. Moyennant la récolte de 50’000 signatures valables dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte ou si huit cantons le demandent, la loi sera soumise au vote

78 RS 0.632.31