Rapport explicatif

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 66 pages

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du peuple. La loi n’entrera alors en vigueur que si la majorité du peuple l’accepte en votation.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Une entrée en vigueur à des dates différentes des dispositions concernant les contributions pour les parents et des dispositions concernant les conventions-programmes est envisageable.

La date d’entrée en vigueur sera fixée de manière, d’une part, à laisser suffisamment de temps aux cantons pour adapter leur législation afin de mettre en place sur leur territoire la procédure d’octroi des contributions prévues à la section 2 et, d’autre part, dans un laps de temps raisonnable afin de garantir aux parents de pouvoir bénéficier rapidement de ces nouvelles aides. Par ailleurs, les cantons devront disposer du temps nécessaire à la préparation de la négociation d’une convention-programme avec la Confédération.

Au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil fédéral déterminera en outre quelles sont les ressources en personnel nécessaires à sa mise en œuvre. L’importance de ces ressources dépend de plusieurs facteurs, notamment de la mise en place et de la gestion des structures nécessaires pour mener les négociations avec les cantons, de la gestion des contrats et des décomptes et de la création d’un outil informatique pour l’exécution.

Al. 3

Selon la volonté du Parlement, la possibilité de conclure des conventions-programmes doit être ouverte pendant une durée limitée. Il est prévu trois périodes contractuelles consécutives de quatre ans, portant donc sur une durée totale de douze ans. La section 3 de la loi entrera en vigueur avant le début de la première période contractuelle fixée par le Conseil fédéral. Une période transitoire de deux ans pendant laquelle les cantons pourront définir en accord avec la Confédération les objectifs de la convention-programme et négocier les termes de cette dernière apparaît appropriée. La durée de validité totale de la section 3 doit dès lors être portée à 14 ans.

5.2 Arrêté fédéral sur le soutien à l’accueil extra-familial pour enfants et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance

Art. 1

Cet article fixe le montant de la dotation financière pour les conventions-programmes pour le développement de l’accueil extra-familial pour enfants et pour des mesures des cantons visant le développement de leur politique d’encouragement de la petite enfance.