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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

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3. aux animaux destinés à l’abattage.

b. abrogée

Art. 3, let. b, d, g, m, ch. 2, et p

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

b. bétail de boucherie : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, et les autres animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae (bovidés) et des Camelidae (camélidés) ;

d. oiseaux coureurs : les animaux de l’ordre des Struthioniformes, en particulier les autruches, les nandous et les émeus ;

g. carcasse : le corps d’un animal dépouillé ou non qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tiré à la chasse ;

i. parties de la carcasse :

2. les sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux ;

m. établissements de faible capacité : établissement dans lequel :

2. la quantité de viande résultant de l’abattage d’autres animaux ne dépasse pas 150 000 kg par an ;

p. abattage occasionnel : l’abattage, dans une exploitation de provenance, de 10 animaux de volaille domestique et 10 lapins domestiques au maximum par semaine ou un poids mort total de 1000 kg par an au maximum ;

Titre précédant l’art. 4

Chapitre 2 Abattoirs, établissements de traitement du gibier et exploitations de provenance

Section 1 Exigences applicables aux abattoirs, aux établissements de traitement du gibier et aux exploitations de provenance

Art. 4, al. 1 et 3

1Les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations de provenance doivent être construits et aménagés de telle manière que les activités propres soient séparées des activités sales, donc de manière à éviter que les carcasses et les abats ne soient souillés.

3Les postes de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent être aménagés de telle manière que ces contrôles puissent s’effectuer conformément aux prescriptions et de façon rationnelle.