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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
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Titre suivant l’art. 5
Section 1a Obligations en matière d’annonce et d’autorisation applicables aux détenteurs d’animaux
Art. 5a Abattages occasionnels
Les détenteurs d’animaux qui procèdent à des abattages occasionnels doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente.
Art. 5b Mise à mort à la ferme et au pré
Les détenteurs d’animaux qui pratiquent la mise à mort à la ferme de bétail de boucherie ou la mise à mort au pré de bovins au sens de l’art. 9a, doivent obtenir au préalable une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
Art. 8, al. 1, let. b et h
1Il est interdit d’abattre ou de tuer à des fins de production de denrées alimentaires :
b. les animaux qui sont manifestement malades ;
h. les animaux provenant de troupeaux mis sous séquestre à cause d’une épizootie.
Art. 9, al. 2
2Sont admis en dehors des abattoirs autorisés :
a. l’étourdissement et la saignée d’animaux malades ou accidentés, lorsque le transport des animaux vivants est contre-indiqué ;
b. les abattages occasionnels ;
Art. 9a
1La mise à mort à la ferme pour la production de viande est admise pour le bétail de boucherie, la mise à mort au pré pour la production de viande est admise pour les animaux de l’espèce bovine à partir de quatre mois et pour le gibier d’élevage.
2Le détenteur doit garantir le respect des exigences de la législation sur la protection des animaux en ce qui concerne l’étourdissement et la saignée des animaux ; il doit veiller en particulier à ce que :
a. en cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, les animaux soient immobilisés dans une installation appropriée, et qu’ils soient étourdis et saignés par une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bisde l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5 (OPAn) ;
5 RS 455.1