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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
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Titre précédant l’art. 22
Section 5 Annonce des animaux à l’abattage et contrôle à leur arrivée dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier
Art. 24, al. 3, let. h, et 5
3La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et 12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes :
h. le résultat de l’analyse des échantillons prélevés par le détenteur de volaille domestique pour le dépistage des infections à Salmonella prescrit par l’art. 257a, al. 1, let. c, OFE.
5Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 OFE, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document, et sur le passeport équin pour les animaux de l’espèce équine. Pour les animaux de l’espèce équine qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (Old-BDTA).
Titre précédant l’art. 26a
Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes
Section 1 Principe
Art. 26a
Les animaux destinés à l’abattage doivent être contrôlés au préalable. Un contrôle des viandes doit être effectué après l’abattage. Les abattages occasionnels ne sont pas soumis à ces contrôles.
Titre précédant l’art. 27
Section 1a Contrôle des animaux avant l’abattage
Art. 27, al. 1 et 2
1Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être contrôlés avant leur abattage.
2Le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques peut être effectué par sondage sur un nombre représentatif d’animaux par troupeau.