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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
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b. en cas de mise à mort au pré pour la production de viande, les animaux soient tirés dans des conditions sûres et saignés par une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bis, OPAn ;
c. l’efficacité de l’étourdissement, la saignée suffisante et la mort effective soient vérifiées et que des mesures immédiates soient prises si l’étourdissement ou la saignée ne se sont pas passés correctement.
3Après la saignée, les animaux doivent être transportés dans un abattoir déterminé au préalable dans lequel l’abattage est mené à son terme ; le résultat du contrôle des animaux avant l’abattage, l’heure de l’étourdissement et l’heure de la saignée doivent être inscrits dans le document d’accompagnement.
4Le détenteur d’animaux doit garantir le respect des exigences d’hygiène lors de l’abattage ; il doit veiller notamment à ce que, lors de l’incision de saignée, le sang soit recueilli et transporté avec les carcasses à l’abattoir.
5Il doit consigner à chaque fois le nom de la personne qui effectue l’étourdissement et la saignée des animaux. En outre, il doit, le cas échéant, consigner de manière traçable les problèmes survenus lors de l’étourdissement et de la saignée, et les mesures qui ont été prises pour y remédier.
6En cas de mise à mort à la ferme pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit surveiller l’étourdissement et la saignée du bétail de boucherie par sondage, mais au moins une fois par an par exploitation concernée.
7En cas de mise à mort au pré de bovins pour la production de viande, un vétérinaire officiel doit surveiller le tir et la saignée des animaux.
Art. 13 titre
Accès à l’abattoir, à l’établissement de traitement du gibier ou à l’exploitation de provenance
Art. 14, al. 1biset 2
1bisLes exploitations de provenance doivent veiller à empêcher l’introduction dans les locaux d’abattage d’animaux qui ne sont pas destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit.
2En dérogation à l’al. 1, les animaux de l’espèce équine déclarés comme animaux de compagnie selon l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires6 peuvent avoir accès aux établissements de faible capacité s’ils doivent y être mis à mort et éliminés conformément à l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux7.
6 RS 812.212.27
7 RS 916.441.22