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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

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Art. 15 Protection contre les nuisibles

Toutes les mesures doivent être prises pour préserver les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les locaux d’abattage des exploitations de provenance des nuisibles (insectes, rongeurs, etc.).

Art. 16, al. 5

5Le DFI fixe les règles d’hygiène dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations de provenance.

Art. 17, al. 1 et 1bis

1Les carcasses et les abats doivent être réfrigérés à moins qu’ils ne doivent être découpés et transformés à chaud :

a. dans le cas d’un abattage dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier : au plus tard après le contrôle des viandes ;

b. dans le cas d’un abattage occasionnel dans l’exploitation de provenance : immédiatement après l’abattage.

1bisLa température doit diminuer selon une courbe continue pour atteindre une température de 7° C maximum pour les carcasses du bétail de boucherie, 4° C pour la volaille domestique et les lapins domestiques et 3° C pour les abats.

Art. 18, al. 1, let. c

1Aucun traitement chimique ou physique des animaux, des carcasses et des abats n’est admis avant le contrôle des viandes. Sont admis :

c. pour l’échaudage des porcs et la plumaison de la volaille domestique et des oiseaux coureurs : l’utilisation d’auxiliaires technologiques au sens de l’art. 24 ODAlOUs, réglementée par le DFI.

Art. 19, al 1, phrase introductive, 3 et 5

1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent surveiller euxmêmes l’hygiène de façon systématique. Cette surveillance comprend notamment :

3Les établissements doivent conserver pendant trois ans les résultats des contrôles de propreté et des analyses microbiologiques effectués en fonction des risques, et les présenter sur demande aux organes de contrôle officiels.

5Les exploitations de provenance doivent mettre en place un système d’autocontrôle adapté à la taille de l’exploitation et au volume des abattages. Ce système doit comprendre au moins un registre des abattages indiquant la date, l’espèce, le nombre et le poids des animaux abattus.