Projet
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
Fedlex · Projet · Page 320Fedlex · Projet
Ordonnance du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux
«%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 3
Section 2 Règles d’hygiène dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les exploitations de provenance
Art. 3, al. 2
2Les règles d’hygiène à respecter dans les locaux d’abattage et de réfrigération des exploitations de provenance sont fixées à l’annexe 3a.
Art. 6, titre et al. 1 et 2bis
Contrôle des viandes
1Le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal est soumis aux instructions de l’annexe 6.
Art. 8, al. 1, let. a, ch. 1
1La salubrité est déclarée :
a. au moyen d’une estampille de salubrité apposée
1. sur chaque quartier ou chacun des six morceaux issus d’animaux des espèces équine et bovine ; cette disposition n’est pas applicable à la viande d’animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois,
Art. 9, al. 1, let. a et b et 2
1Dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier où le travail s’effectue à la chaîne, l’établissement doit régler la cadence de telle sorte que, pour chaque carcasse et pour les parties de l’animal, le laps de temps disponible pour le contrôle des viandes soit au minimum de :
a. pour les animaux de l’espèce bovine âgés de plus de huit mois : 4 minutes ;
b. pour les animaux de l’espèce bovine âgés de moins de huit mois : 2 minutes ;
2Les laps de temps visés à l’al. 1 sont valables pour le contrôle de la carcasse et des parties de l’animal si :
a. il n’y a pas de contestation majeure ;
b. il n’y a pas de signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant conformément à l’art. 30a, al. 1, OAbCV ; et
c. si des conditions favorables d’exploitation et de personnel sont réunies.