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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux

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Art. 10 Analyse microbiologique des viandes

1L’analyse microbiologique des viandes comprend une analyse bactériologique de morceaux de muscles et de parties d’organes ainsi qu’un test biologique de détection des substances inhibitrices.

2Une analyse microbiologique des viandes doit être envisagée lorsque des altérations pathologiques de la carcasse ou des parties de l’animal rendent incertaine la décision quant à la salubrité.

3La salubrité est incertaine, notamment :

a. en cas d’altérations anatomopathologiques qui :

1. constituent un foyer actif de dissémination bactérienne, comme l’endocardite valvulaire thrombotique ;

2. peuvent être un signe aigu de dissémination bactérienne, comme la pneumonie thromboembolique aiguë, ou

3. constituent une porte d’entrée avec des signes de dissémination, comme l’ulcère des onglons avec complications ;

b. en cas de suspicion d’infections par des micro-organismes pathogènes pour l’homme, comme les salmonelles ;

c. lorsque les animaux ont été éviscérés plus de 90 minutes après l’étourdissement et la saignée ou ne l’ont pas été dans les règles de l’art ; ce délai ne s’applique pas au gibier sauvage ;

d. lorsque la saignée est douteuse.

4L’analyse microbiologique n’est pas requise si la carcasse doit être éliminée comme sous-produit animal pour l’un des motifs de contestation prévus à l’annexe 7.

5Le résultat de l’analyse microbiologique des viandes doit être considéré comme l’un des éléments de l’annexe 7 qui doivent être pris en considération pour décider de l’utilisation de la carcasse. Le résultat favorable de l’analyse microbiologique ne suffit pas à lui seul pour déclarer sans autres une carcasse propre à la consommation.

Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du …

Les délais transitoires suivants s’appliquent :

a. pour les aménagements nécessaires des règles d’hygiène dans les exploitations de provenance selon l’art. 3, al. 2 et l’annexe 3a : 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

b. pour les adaptations structurelles nécessaires dans les exploitations de provenance selon l’art. 1, al. 2 et l’annexe 2 : 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II

1Les annexes 1, 3 à 5, 7 et 14 sont modifiées conformément au texte ci-joint.