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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
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Titre suivant l’art. 27
Chapitre 4a Redistribution des denrées alimentaires
Art. 27a
1Les établissements du secteur alimentaire qui redistribuent des denrées alimentaires vérifient régulièrement que les denrées alimentaires relevant de leur responsabilité ne sont pas préjudiciables à la santé et, conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires3, qu’elles sont propres à la consommation humaine. Si le résultat de la vérification est satisfaisant, les établissements peuvent redistribuer les denrées alimentaires en se conformant aux dispositions de l’al. 2 :
a. avant l’expiration de la date limite de consommation, lorsque celle-ci est indiquée sur les denrées concernées, conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)4;
b. jusqu’à la date de durabilité minimale et après cette date, lorsque les denrées concernées portent une date de durabilité minimale, conformément à l’art. 13, al. 1, OIDAl ;
c. en tout temps, dans le cas de denrées alimentaires pour lesquelles l’indication de la date de durabilité minimale n’est pas requise, conformément à l’annexe 8, ch. 1.4, OIDAl.
2Les établissements du secteur alimentaire qui manipulent les denrées alimentaires visées à l’al. 1 vérifient que les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et qu’elles sont propres à la consommation humaine, en tenant compte au moins des éléments suivants :
a. la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ; il s’agit de garantir que la durée de conservation restante est suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation par le consommateur final qui soit sans danger pour la santé ;
b. le cas échéant, l’intégrité de l’emballage ;
c. les conditions correctes d’entreposage et de transport, y compris les exigences en vigueur en matière de température ;
d. le cas échéant, la date de congélation, conformément à l’annexe 8, ch. 3, OIDAl ;
e. les conditions organoleptiques ;
f. la garantie de la traçabilité des produits d’origine animale, conformément à l’art. 83, al. 3 et 4, de l’ordonnance sur les denrées alimentaire et les objets usuels (ODAlOUs)5.
3 RS 817.0
4 RS 817.022.16
5 RS 817.02